CETATEXT000035179741 J4_L_2017_07_000001503116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/97/CETATEXT000035179741.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/07/2017, 15NT03116, Inédit au recueil Lebon 2017-07-12 CAA de NANTES 15NT03116 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CADRAJURIS Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F...en vue, notamment, de la surélévation de leur maison d'habitation, située sur la parcelle cadastrée AN n° 22, au n° 11 de la rue des Chevaliers, ainsi que la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; Par un jugement n° 1302096 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2015 et 15 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2012 ainsi que la décision du 5 février 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet du photomontage produit ; - le maire de Rezé a entaché ses décisions d'une erreur de droit dans la mesure où les modifications sollicitées consistant en la création d'un étage supplémentaire, en la création de nombreuses ouvertures nouvelles, qui ne sauraient être considérées comme de moindre ampleur, excédaient le champ d'application du simple permis de construire modificatif et nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ; - le permis de construire modificatif devant être regardé comme un nouveau permis de construire, il ne peut être fait état d'éventuels droits acquis à l'occasion du permis de construire initial ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comportait pas de notice architecturale, que le projet architectural était insuffisant quant au traitement des espaces libres, que le photomontage, qui ne fait pas apparaître l'existence de nombreuses ouvertures en façade est, était incomplet, que le pétitionnaire n'a fourni aucun plan de niveaux ou des aménagements internes et que la direction départementale des territoires et de la mer n'a pas été consultée sur ce nouveau projet ; - l'absence de plan de division révèle une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où le dossier de demande devait comporter l'ensemble des éléments relatifs à la présence des réseaux et d'un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte ; - le projet autorisé qui atteint 10,95 m de hauteur et qui ne respecte pas les prescriptions relatives au couronnement des constructions est contraire aux dispositions de l'article UB 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet, qui prévoit la réalisation d'une couverture en ardoises, de toitures-terrasses pour le garage et le porche en façade sud, de nombreuses ouvertures en façade, de menuiseries traitées en aluminium, la démolition d'un mur en pierre en front de voie, un muret d'un mètre sans traitement particulier en façade nord ainsi qu'un choix architectural moderne, ne s'insère pas dans l'environnement existant contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article UB 11.7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet devait comprendre trois emplacements de stationnement dont au moins deux dans un volume construit et que les deux emplacements prévus à l'arrière de la parcelle n'ont manifestement pas vocation à être effectivement créés compte tenu de leurs dimensions particulièrement étroites et de la configuration des lieux ; - le projet, qui ne respecte pas la règle des 25 % d'espaces de pleine terre et n'apporte aucune précision quant au traitement paysager retenu, est contraire aux dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le maire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection due aux villages des bords de Loire et de la préservation de ce patrimoine architectural. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2016 à M. et Mme F...qui ont indiqué ne pas avoir d'observations particulières à apporter en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la commune de Rezé, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant M. et MmeC..., - et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Rezé. 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme F...en vue, notamment, de la surélévation de leur maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AN n° 22, au n° 11 de la rue des Chevaliers, ainsi que de la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2. Considérant qu'un permis de construire modificatif ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'il appartient à cet effet à l'autorité compétente et au juge administratif d'apprécier notamment si ces transformations n'aggravent pas substantiellement l'impact visuel de la construction dans les espaces proches ; 3. Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 16 octobre 2012 à M. et Mme F...tend à modifier le précédent permis du 18 mai 2011 dont ils étaient titulaires ; que les modifications projetées, portaient sur la surélévation de l'habitation, la modification d'ouvertures en rez-de-chaussée, la création d'une terrasse surélevée et la création d'une surface de plancher supplémentaire ; que sur le formulaire de demande de permis de construire modificatif, M. et MmeF..., par l'intermédiaire de leur architecte, ont indiqué que le niveau habitable était porté de 5.66 NGF à 8.11 NGF et impliquait " la création d'un niveau supplémentaire " ; que si la commune de Rezé indiquait devant le tribunal administratif que l'aspect extérieur général de la construction demeurait identique dans la mesure où le bâtiment n'était pas " exhaussé par (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.