CETATEXT000035179751 J4_L_2017_07_000001503879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/97/CETATEXT000035179751.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/07/2017, 15NT03879, Inédit au recueil Lebon 2017-07-12 CAA de NANTES 15NT03879 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MEHDAOUI M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. C... au tribunal administratif de Nantes a été enregistrée au greffe le 31 août 2015 ; qu'elle n'était assortie d'aucun exposé des faits et ne comportait aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander sa régularisation ; que, par suite, à la date du 2 novembre à laquelle il a statué par ordonnance, le président du tribunal administratif de Nantes était fondé à rejeter la requête de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, M. E...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT01913