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16NT01262

CETATEXT000035179764 J4_L_2017_07_000001601262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/97/CETATEXT000035179764.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2017, 16NT01262, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de NANTES 16NT01262 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RUFFEL M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme M'A... et Saadia D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 27 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs demandes de visas de court séjour. Par un jugement n°1400664 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 18 avril 2016, le 24 juin 2016, M'A...D..., à Mme C... D...néeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de leur délivrer les visa sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder à un réexamen de leurs demandes dans un délai de quinze jours à la compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D...soutiennent que : - il n'existe pas de risque prouvé de détournement du visa à des fins migratoires ; - ils se sont conformés aux obligations de quitter le territoire français de leurs précédents visas ; - ils ont déjà à plusieurs reprises séjourné sur le territoire français ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (C.E.) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ; - le règlement (C.E.) N°810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique. 1.Considérant que M. et MmeD..., ressortissants marocains, relèvent appel du jugement en date du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 27 novembre 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de leurs demandes de visas de court séjour ; Sur les conclusions en annulation :

  1. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires que leur a opposé la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France permettait de justifier légalement le refus de leur délivrer à chacun un visa de court séjour dans un but de visite familiale, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, désormais retraités et âgés respectivement de 72 ans et 67 ans à la date de la décision attaquée ne disposent plus d'aucune famille au Maroc, l'ensemble de leurs enfants résidant désormais en France, pays dont ils ont d'ailleurs acquis la nationalité, et ont tous deux sollicité, lors d'un précédent séjour, la délivrance d'un titre de séjour, Mme D...ayant alors également déposé une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que, de surcroît, les revenus du couple sont extrêmement réduits, l'ensemble des frais liés à leur séjour devant être pris en charge par leurs enfants ; que M. et Mme D...ne justifiaient également à la date de leurs demandes de visas d'aucuns intérêts matériels ou économiques particulier au Maroc ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, même si les intéressés ont toujours par le passé respecté la durée de validité de leurs précédents visas, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur le motif du risque d'un détournement de l'objet du visa pour refuser de délivrer les visas sollicités ;
  2. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les enfants et les petits enfants de M. et Mme D...puissent rendre visite à ces derniers, que ce soit au Maroc ou dans un pays tiers ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'est ainsi portée au respect du droit des intéressés à une vie privée et familiale normale ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que les conclusions en injonction des intéressés ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. M'A...D..., à Mme C... D...née E...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
  4. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT01262

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