CETATEXT000035179769 J4_L_2017_07_000001602103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/97/CETATEXT000035179769.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2017, 16NT02103, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de NANTES 16NT02103 5ème chambre exécution décision justice adm C M. LENOIR SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 16NT02103 du 9 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à la commune de Levesville-la-Chenard, en exécution de l'arrêt de cette même cour n° 13NT03184 du 29 décembre 2014, de procéder à un nouveau classement dans son plan local d'urbanisme en zone autre qu'une zone A des parcelles cadastrées n° 556 et n° 557, appartenant à M. A...C...et Mme D...E..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par des mémoires enregistrés les 19 avril 2017, 2 mai 2017 et 29 mai 2017, M. C...et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour de procéder à la liquidation de cette astreinte. Ils soutiennent que la commune de Levesville-la-Chenard a tardé à exécuter les arrêts de la cour des 29 décembre 2014 et 9 janvier 2017, ce qui les a privés de la possibilité de vendre les terrains concernés. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2017 et 19 mai 2017, la commune de Levesville-la-Chenard conclut au rejet de la requête de M. C...et MmeE.... Elle fait valoir que par des délibérations de son conseil municipal du 7 mars 2017 et du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Beauce du 12 avril 2017, il a été procédé au classement des parcelles concernées en zone U de son plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée pour M. C...et MmeE..., a été enregistrée le 26 juin
- Considérant que par un arrêt n° 13NT03184 du 29 décembre 2014, la cour a annulé la délibération du conseil municipal de Levesville-la-Chenard (Eure-et-Loir) du 9 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'il avait classé en zone A les parcelles cadastrées n° 556 et n° 557 appartenant à M. C...et MmeE... ; que par un arrêt n°16NT02103 du 9 janvier 2017, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Levesville-la-Chenard si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté celui du 29 décembre 2014 en procédant à un nouveau classement dans son plan local d'urbanisme des parcelles concernées en zone autre qu'une zone A, et ce jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard ;
- Considérant que l'arrêt n° 16NT02103 a été notifié à la commune de Levesville-la-Chenard le 16 janvier 2017 ; que cette dernière a justifié avoir fait procéder au classement des parcelles concernées en zone U de son plan local d'urbanisme par des délibérations des 7 mars 2017 et 12 avril 2017, adoptées respectivement par son conseil municipal et par le conseil communautaire de la communauté de communes Coeur de Beauce, à laquelle la compétence de la commune en matière d'urbanisme a été transférée à compter du 1er janvier 2017 ;
- Considérant que la commune de Levesville-la-Chenard doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt n° 13NT03184 du 29 décembre 2014 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°16NT02103 du 9 janvier 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Levesville-la-Chenard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C..., à Mme D...E..., à la commune de Levesville-la-Chenard et à la communauté de communes Coeur de Beauce. Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02103