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17PA01530

CETATEXT000035186562 J1_L_2017_07_000001701530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/18/65/CETATEXT000035186562.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/07/2017, 17PA01530, Inédit au recueil Lebon 2017-07-12 CAA de PARIS 17PA01530 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LASBEUR M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai fixé par le Tribunal, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1619726/2-1 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1619726/2-1 du 4 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2016 en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a contracté mariage le 14 juin 2013 avec une ressortissante de nationalité française ; - il est toujours conjoint de français, la communauté de vie ayant duré plus d'un an ; - sa séparation est motivée par les violences imputables à sa conjointe ; - il remplit donc les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et des bulletins de salaire conformément à l'article 2.2. de la circulaire Valls. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Even, président de chambre, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : /

  1. a)au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 3. Considérant que s'il est constant que M. C...a contracté mariage le 14 juin 2013 avec une ressortissante de nationalité française et qu'il affirme que la communauté de vie aurait duré plus d'une année, il ne conteste pas que la vie commune avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que si l'intéressé affirme que cette séparation résulterait des violences conjugales qu'il aurait subies, il ne le démontre pas ; que, par suite, la condition exigée par le
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en référence au dernier alinéa de l'article 6 du même accord n'étant pas remplie, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait dû obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de ces stipulations, ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que si M.C..., qui n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, soutient qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 2.2. de la circulaire du 28 novembre 2012 pour l'obtention d'un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a ainsi pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que s'il fait valoir qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de bulletins de salaire, ceci n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision contestée ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2017. Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01530

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