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16NT01118

CETATEXT000035186591 J4_L_2017_07_000001601118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/18/65/CETATEXT000035186591.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2017, 16NT01118, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de NANTES 16NT01118 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET GIUDICELLI-JAHN M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1308082 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 ; 2°) de rejeter la requête de M.B.... Le ministre soutient que : - la requête présentée en première instance par M. B...était irrecevable car tardive ; - M. B...ne démontre pas sérieusement que les enfants de son couple constituent un obstacle insurmontable à l'apprentissage du français par son épouse ; - les déclarations de M. B...lors de son audition en préfecture attestent de ce qu'il ne partage pas les valeurs de la République, l'intéressé ne cherchant nullement à favoriser l'intégration de son épouse à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. M. B...fait valoir que la tardiveté de sa requête de première instance ne peut plus lui être valablement opposée en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 juin 2013 portant rejet de la demande de naturalisation de M.B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par le préfet à M. B...pour l'informer du rejet de sa demande de naturalisation a fait l'objet d'un envoi en recommandé, ayant donné lieu à une présentation infructueuse à l'adresse indiquée par l'intéressé comme étant celle de son domicile, le 28 juin 2013 et a été retourné à l'administration à l'issue du délai de garde revêtu d'une étiquette auto-collante portant la mention " pli avisé et non réclamé " ; que ce courrier a été retourné à la préfecture à l'expiration du délai de garde suivant la vaine présentation du courrier, revêtu d'une étiquette adhésive indiquant " pli avisé et non réclamé " comme motif de non distribution ; que, compte tenu de ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant une preuve suffisante de la notification régulière de la décision attaquée à l'intéressé le 28 juin 2013; que le recours contentieux formé par M. B...le 18 octobre 2013 était par suite tardif ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a accueilli sa requête, laquelle était irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 11 mars et 14 juin 2013 concernant M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2016 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet
  5. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N°16NT01118

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