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16NC01742

CETATEXT000035187178 J5_L_2017_06_000001601742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/18/71/CETATEXT000035187178.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16NC01742, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de NANCY 16NC01742 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE MERLL M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 mars 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; Par un jugement n° 1602004,1602005 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 mars 2016 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour, et, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - en refusant de rechercher si le titre de séjour peut être accordé sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ; - le préfet s'est estimé tenu d'assortir sa décision de refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français sans examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 : - le rapport de M. Di Candia.

  1. Considérant qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, M. A...et son épouse ont à plusieurs reprises sollicité leur admission au séjour ; qu'au nombre de ces demandes, M. A...a sollicité le 20 mai 2015 un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de son courrier du 20 mai 2015, M. A...n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir une promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A... pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 I 3° et précise les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'obliger M. A...à quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas par son seul récit et celui de son voisin, selon lesquels sa famille serait en danger en Bosnie, qu'il risque personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle. 2 N°16NC01742 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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