CETATEXT000035187181 J5_L_2017_06_000001601743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/18/71/CETATEXT000035187181.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16NC01743, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de NANCY 16NC01743 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE MERLL M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1406959,1406960 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 12 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour, et, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - en refusant de rechercher si le titre de séjour peut être accordé sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'elle a de graves problèmes de santé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour dans son pays présenterait le risque de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 : - le rapport de M. Di Candia.
- Considérant qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, Mme A...et son époux, de nationalité bosnienne, ont à plusieurs reprises sollicité leur admission au séjour ; qu'au nombre de ces demandes, Mme A...a sollicité le 24 juillet 2014 son admission au séjour ; que par décision du 12 septembre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant que Mme A...n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa qualité d'accompagnante de son époux malade ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si elle se prévaut de son état de santé, Mme A... ne précise ni la nature des pathologies dont elle souffrirait ni leur gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2013, soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en raison des risques auxquels elle et son époux seraient exposés dans leur pays d'origine ; qu'un tel moyen est toutefois inopérant à l'encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dès lors que cette décision n'a pas pour objet de l'éloigner à destination de ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N°16NC01743 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.