CETATEXT000035213268 J3_L_2017_07_000001602278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/21/32/CETATEXT000035213268.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16BX02278, 16BX02279, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de BORDEAUX 16BX02278, 16BX02279 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEGE ENCKELL AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Vent funeste " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté interpréfectoral en date du 21 février 2013 par lequel les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société en nom collectif (SNC) MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de 19 éoliennes et 3 postes de livraison sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne, et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente. Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, sous le n° 16BX02278, et des mémoires présentés les 6 mars et 12 mai 2017, la société MSE Le Vieux Moulin, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vent Funeste ; 3°) de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la régularité du jugement : - il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative dès lors que M. B...a été entendu au cours de l'audience alors que seule la présidente de cette association avait été mandatée à l'effet de représenter l'association en justice. - la société ne saurait se prévaloir de l'alinéa 4 de l'article R. 732-1 du code de justice administrative dans la mesure où son audition à la barre n'a été requise ni par l'association, ni par l'administration, et n'est pas non plus intervenue à l'invitation du président de la formation de jugement. Le mandat que lui a donné l'assemblée générale le 16 avril 2016 ne saurait lui donner qualité pour représenter l'association Vent funeste en justice. M. B...est un spécialiste dans la contestation des parcs éoliens. Son adhésion à l'association Vent funeste n'est d'ailleurs pas établie. - le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi les autres éléments du dossier n'auraient pas permis de pallier les insuffisances alléguées de l'étude d'impact. * Sur le bien fondé de la décision : - l'étude d'impact initiale n'était pas entachée d'insuffisance. L'absence de photomontage depuis un monument historique ne constitue pas en soi une insuffisance significative ; - lors de l'enquête publique, s'agissant du château de Cibioux, la photographie et le photomontage n° 50 et 51 ont été fournis au format A3 et non à une dimension extrêmement réduite ainsi que l'a indiqué à tort le tribunal administratif ; - il n'y a pas de contradiction entre les indications contenues dans l'étude d'impact, certaines étant fondées sur une carte et d'autres sur une simulation réalisée sur coupe topographique ; - l'arrêt de la Cour dont se prévaut l'association concerne un projet situé à 2 km de l'église de Genouillé alors que son projet se situe à plus de 4 km de cet édifice religieux. L'étude d'impact est explicite sur les visibilités attendues depuis cette église et sur le fait qu'elles ne sont pas choquantes ; - deux photomontages ont également été réalisés depuis le château de Cibioux. Une densification de la haie en limite de propriété du château permettra de masquer les éoliennes. Le dossier comporte une description complète et claire de l'impact du projet et des mesures envisagées pour le limiter ; - s'agissant de l'église de Surin, l'étude d'impact soulignait la très faible co-visibilité avec cet édifice. En outre, le photomontage a été réalisé en hiver à un point haut dans le village, le point de prise de vue n° 13, afin d'apprécier l'impact potentiel maximal du projet. Un photomontage réalisé depuis le parvis de l'église aurait été inutile compte tenu de la végétation, y compris en hiver. Un photomontage depuis la RD 35 n'aurait pas non plus été pertinent dès lors que cette voie n'est pas orientée vers le site envisagé pour le projet éolien ; - s'agissant de l'église de Genouillé, la vue a été prise face à la place et elle est orientée Est-Ouest, alors que les éoliennes sont localisées au Sud, en-dehors du champ de vision. Ces éoliennes, situées à 4 km, seront masquées par l'urbanisation. Les photomontages n° 1 et 4 permettaient également au service instructeur d'apprécier l'impact visuel de ces éoliennes ; - la qualité des études a été reconnue, y compris par des actions de protection de l'environnement, et l'impact a été considéré comme modéré par l'inspecteur des installations classées. Une éventuelle lacune n'a donc pas privé le public d'une garantie. A ce titre, le tribunal n'a pas précisé en quoi l'insuffisance de cette étude aurait concrètement empêché la population de faire connaître ses observations ou aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'administration ; - à titre subsidiaire, le pétitionnaire peut communiquer des informations postérieurement à la clôture de l'enquête publique dès lors qu'elles sont complémentaires. Les photomontages réalisés depuis les monuments indiqués par le tribunal confirment les informations figurant dans le dossier d'étude d'impact. Le photomontage depuis le château de Cibioux a été réalisé avec et sans la mesure compensatoire prévue (haie arborée de châtaigners). L'église de Surin a fait l'objet de deux nouveaux photomontages réalisés depuis le parvis de l'église d'où le parc éolien sera masqué par la végétation, y compris en hiver, et depuis le jardin Sud de l'église d'où seront visibles seulement trois éoliennes. Ces photomontages confirment l'analyse paysagère qui avait relevé l'existence de co-visibilités réduites. S'agissant de l'église de Genouillé, seule l'éolienne E1 est perceptible ; - ces compléments sont de nature à régulariser le dossier de demande et ne font que confirmer les informations qui avaient été portées à la connaissance du public au cours de l'enquête. Ces éléments nouveaux révèlent l'absence d'impact significatif et ne constituent donc pas des compléments dont l'absence dans le dossier soumis à enquête publique aurait privé le public d'une garantie ; - la circonstance que l'autorité délivrant l'acte administratif est également celle compétente en matière d'environnement n'entache pas l'avis de l'autorité environnementale d'irrégularité dès lors que cette autorité dispose d'une autonomie fonctionnelle ; - les mesures compensatoires prévues aux abords du château de Cibioux s'avèrent suffisantes. Pour les raisons exposées dans ses écritures de première instance, aucun des autres moyens soulevés par l'association Vent funeste n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 10 avril 2017, l'association vent Funeste, représentée par MeA..., demande à la cour de : - rejeter les requêtes présentées par le ministre de l'environnement et la SNC MSE Le Vieux Moulin ; - mettre à la charge de l'Etat de la société MSE Le Vieux Moulin une somme de 1 500 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle entend reprendre l'ensemble de ses moyens présentés en première instance et soutient en outre que : * S'agissant de la requête du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement n'est pas fondé ; - le tribunal a considéré à bon droit que les insuffisances de l'étude d'impact avait nui à l'information du public et exercé une influence sur le sens de la décision prise ; - le tribunal a retenu trois lacunes de l'étude d'impact que sont l'absence de photomontage depuis l'Eglise de Genouillé permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur ce monument, un photomontage de taille très réduite et volontairement orienté pour le château de Cibioux et l'absence de photomontage depuis l'Eglise de Surin ; - contrairement à ce que soutient le ministre, le résumé non technique indique l'existence de co-visibilité non pas seulement hypothétique mais avéré avec l'église de Genouillé et le château de Cibioux, ce que confirme l'étude d'impact ; - contrairement aux allégations du ministre, l'église de Genouillé n'est pas inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mais fait l'objet d'un classement. L'église du Surin et le château de Cibioux, monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire, doivent également faire l'objet d'une protection particulière ; - l'étude d'impact souligne que l'église de Genouillé et le château de Cibioux seront exposés à des impacts moyens à forts par les éoliennes. Cette église étant située sur un point haut, l'étude d'impact relève un impact visuel notable malgré la présence de boisements de nature à le tempérer. Le ministre ne conteste pas l'absence de photomontage depuis cette église ; - s'agissant du château de Cibioux, les photomontages de taille extrêmement réduite permettront de se rendre compte des impacts du projet. Des visites de ce château sont envisageables tout au long de l'année. Il offre des chambres d'hôtes ; - alors que cinq éoliennes seront visibles depuis l'église de Surin l'hiver et deux l'été, aucun photomontage n'est produit depuis la terrasse de celle-ci ; - elle ne s'est pas prévalue directement de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 en première instance mais de l'incompatibilité, avec ces dispositions, de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ayant transposé cette directive, en tant qu'il n'a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée par une autorité bénéficiant d'une autonomie effective ; - si une séparation fonctionnelle n'est pas exigée, c'est à la seule condition que l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective et que, selon l'article 9 bis inséré dans cette directive par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, il n'existe pas " une position donnant lieu à un conflit d'intérêts ". Or, les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ne permettaient pas, lors de l'édiction de l'arrêté litigieux, d'assurer cette autonomie effective et d'éviter les conflits d'intérêts ; - en l'espèce, l'autorité environnementale est le préfet de région Poitou Charente, préfet de la Vienne, signataire de l'avis de l'autorité environnementale qui est également l'autorité décisionnelle, signataire de l'arrêté interdépartemental contesté. L'autonomie effective de l'autorité environnementale n'est pas établie. La circonstance que les DREAL disposent d'une compétence d'attribution ne permet pas d'écarter leur manque d'autonomie par rapport à l'autorité décisionnaire ; - le vice affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale a été de nature tant à nuire à l'information complète de la population, qu'à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. * S'agissant de la requête de la pétitionnaire : - Sur la régularité du jugement : - le jugement n'est pas intervenu en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. M.B..., qui a présenté des observations au moment de l'audience devant le tribunal, disposait d'un pouvoir spécial qui lui avait été délivré à la suite de l'assemblée générale du 16 avril 2016. Si les statuts de l'association réservent la faculté de la représenter en justice à son président, rien ne s'oppose à ce qu'un pouvoir spécial soit donné à un membre de l'association, ou d'ailleurs à toute autre personne nommément désignée, aux fins de formuler lors de l'audience, des observations orales ; - même si M. B...n'avait pas eu qualité pour formuler des observations orales, cette irrégularité ne serait pas substantielle dès lors que la procédure est écrite et que la société pétitionnaire avait pu répondre à ses observations et n'avait donc été privée d'aucune garantie de procédure. - Sur la légalité de l'arrêté : - l'autorité environnementale avait souligné le manque de précision de l'étude d'impact, notamment s'agissant des impacts du projet sur l'avifaune, le programme de plantation des haies, l'insertion paysagère, le choix d'un recours prioritaire aux mesures de réduction, de compensation, et d'accompagnement, plutôt qu'aux mesures de suppression ; - l'étude d'impact n'est pas entachée de simples imperfections. La pétitionnaire ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative à des nuisances sonores pendant le chantier ou au volume de déchets produits pour une carrière, laquelle n'est pas transposable ; - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 20 mai 2016 dont se prévaut la société pétitionnaire n'est pas transposable dès lors que le censure du tribunal n'est pas intervenue au motif que des covisibilités auraient été cachées, celles-ci ayant été annoncées dans l'étude d'impact, mais au motif qu'aucun photomontage ne permettait d'apprécier cet impact ni de compléter la première analyse évoquée dans l'étude d'impact ; - la circonstance que les éoliennes se situeront à 4 km de l'église de Genouillé est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et ne saurait suffire à écarter l'analyse à laquelle la cour avait procédé dans un arrêt rendu sous le n° 13BX00904. L'absence de photomontage n'est pas compensée par le contenu de l'étude d'impact dès lors que n'a pas été appréhendée la co-visibilité du projet avec ce monument classé et que les descriptions de la pétitionnaire sont contradictoires et font l'objet d'appréciations différentes dans l'étude d'impact. L'étude d'impact souligne que l'église de Genouillé et le château de Cibioux seront exposés à des impacts moyens à forts par les éoliennes. Cette église étant située sur un point haut, l'étude d'impact relève un impact visuel notable malgré la présence de boisements de nature à le tempérer. Les photomontages auraient permis d'apprécier sans équivoque les effets du projet sur le patrimoine ; - le seul photomontage concernant l'église de Genouillé ne montre qu'une vue d'entrée de bourg, éloignée de l'église et orientée Est, alors que la pétitionnaire reconnaît que les éoliennes seront localisées au Sud et donc situées en-dehors du champ de vision du photomontage ; - l'étude d'impact ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur le château de Cibioux situé à seulement 1,2 km du parc éolien projeté. Alors que l'étude d'impact rappelait que les recommandations des chartes de développement éolien préconisaient un éloignement de plus de 2 km des monuments historiques, et que les enjeux devaient donc être détaillés dans l'étude des impacts afin de déterminer les visibilités, les photomontages n'ont pas été réalisés ; - le photomontage n° 13 concernant l'église du Surin située à 1,7 km du projet est orienté afin de minimiser la co-visibilité existante. Il aurait dû être réalisé depuis le parvis de cette église ; - l'ensemble de ces lacunes a été de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; - l'insuffisance de l'étude d'impact ne saurait être régularisée en cours d'instance dès lors qu'elle a nui à l'information du public. En tout état de cause, le photomontage concernant l'église de Surin reste insatisfaisant ; - le vice relevé par le tribunal ne saurait être régularisé dès lors que le caractère incomplet de l'étude d'impact a été de nature à nuire à l'information du public et donc à exercer une influence sur le sens de la décision édictée. En effet, l'impact réel du projet sur plusieurs monuments historiques n'a pu être appréhendé par le public qui aurait pourtant pu présenter des observations à ce sujet ; - le moyen tiré de l'indépendance de l'autorité environnementale doit également être retenu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Par ordonnance du 12 mai 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 mai 2017 à 12 heures. II) Par un recours enregistré sous le n° 16BX02279 le 11 juillet 2016, et un mémoire présenté le 8 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Vent Funeste. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges ont relevé l'absence de photomontages sans rechercher si le dossier permettait d'apprécier l'atteinte portée au paysage. Ils n'ont pas non plus précisé en quoi l'absence de photomontages pourrait être de nature à faire regarder l'étude d'impact comme insuffisante, au regard notamment de l'intérêt des lieux et des éléments du paysage ; - le tribunal a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - il a considéré que l'absence de photomontages avait eu pour effet de nuire à l'information du public et avait pu exercer une influence sur le sens de la décision, sans avoir préalablement apprécié l'insuffisance de l'étude d'impact au regard notamment de la nature du projet et de la sensibilité de son environnement. Or, l'étude d'impact n'est pas insuffisante eu égard à la sensibilité des lieux et à l'impact prévisible de ce projet ; - la circonstance que l'ensemble des monuments inscrits ou classés n'aient pas fait l'objet de photomontages est sans incidence dès lors que l'impact sur les monuments présentant une sensibilité particulière a été correctement étudié ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le résumé non technique n'indique pas que le projet est en situation de co-visibilité avec l'église de Genouillé, le château de Cibioux ou l'église de Surin mais seulement que ces monuments sont " potentiellement en situation de co-visibilité avec le projet ". En outre, ces monuments, s'ils font l'objet d'une inscription à l'inventaire des monuments historiques, ne font en revanche pas l'objet d'un classement ; - le photomontage indique que la plus proche des éoliennes sera située à 5,4 km du village ; l'étude paysagère révèle que les éoliennes pouvant apparaître à cet endroit, par temps clair, seront de taille réduite et pour partie cachées derrière les arbres. Il en est de même depuis l'église de Surin. L'absence de photomontage ne révèle aucune insuffisance de l'étude et n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public ni à avoir influencé la décision prise par l'administration. L'étude révèle que le projet aura des impacts réduits depuis la terrasse du château. Si les deux photomontages montrent une co-visibilité depuis la terrasse de ce monument, celui-ci n'est ouvert au public que du 1er mai au 30 septembre, période où les arbres sont feuillus. En outre, lorsque la haie sera arrivée à maturité, les éoliennes se fonderont dans le paysage. Il ne saurait être reproché à la pétitionnaire de n'avoir pas réalisé de photomontage depuis l'église du Serin dont seul le portail est inscrit au titre des monuments historiques et qui ne présente pas de sensibilité particulière ; le portail n'est d'ailleurs pas regardé à la même échelle que le paysage. Le rapport d'échelle et les distances entre les éoliennes et l'église permettent d'apprécier suffisamment l'impact sur le paysage. L'absence du photomontage annoncé dans l'étude d'impact n'a pas nui à l'information complète du public. Aucune observation dans l'enquête publique n'a d'ailleurs déploré l'insuffisance des photomontages. Cette insuffisance n'aurait donc pu avoir d'influence sur le sens de la décision ; - la directive 2011/92/UE a été transposée par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et ne saurait dès lors être invoquée à l'encontre d'une décision individuelle. Le moyen est par suite inopérant ; - la jurisprudence Seaport de la CJUE du 20 octobre 2011 (n° C474-10) rendue en matière de plans et programmes tels que définis par la directive 2001-/42/CE du 27 juin 2011 ne saurait être transposée au cas des projets définis par la directive 2001/42 dès lors que le maître d'ouvrage est distinct de l'autorité décisionnaire et qu'il n'existe donc pas de confusion entre le maître d'ouvrage, l'autorité décisionnaire et l'autorité environnementale. La règlementation communautaire n'interdit pas que l'autorité environnementale, au sens de la directive 2011/92/UE puisse être l'autorité décisionnaire ; - à supposer même que la jurisprudence Seaport de la CJUE précitée puisse être appliquée au projet en litige, l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, ne serait entaché d'aucune inconventionnalité dès lors que : . Les dispositions de l'article 6 §1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée n'avaient pas pour effet d'imposer une séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation administrative nécessaire au projet et l'autorité environnementale de droit commun. . Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucune disposition de la directive [85/337/CEE] n'interdit que l'autorité environnementale soit, dans certains cas, l'autorité en charge de la police des installations classées compétente pour délivrer ou refuser l'autorisation. . Les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement combinées avec celles du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) qui ne font pas obstacle à ce qu'une séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnaire soit organisée au sein d'un même entité juridique, sont donc compatibles avec l'article 6 §1 de la directive. . Leur gestion n'est pas déconcentrée en application des décrets n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration et n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité. . La DREAL dispose ainsi d'une compétence d'attribution. - Il existe, entre autorité environnementale et autorité décisionnaire, une séparation fonctionnelle conforme à la décision n° 340538 du Conseil d'État : . L'avis de l'autorité environnementale a été élaboré par la DREAL, alors que l'arrêté d'autorisation a été signé par les préfets de la Vienne et de la Charente. . le rapport de d'inspection des installations classées du 8 novembre 2012 montre que le projet d'arrêté d'autorisation a été élaboré par le service risques technologiques et naturels de la DREAL, en charge de la police des installations classées, avant soumission aux préfets des départements concernés, alors que l'avis de l'autorité environnementale a été élaboré par le service connaissance des territoires et évaluation de la DREAL, avant d'être soumis au directeur régional adjoint de cette DREAL, à qui le préfet de région a délégué sa compétence. Ainsi, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucun vice de procédure de nature à entraîner son illégalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 10 avril 2017, l'association Vent Funeste, représentée par MeA..., demande à la cour de : - rejeter les requêtes présentées par le ministre de l'environnement et la SNC MSE Le Vieux Moulin ; - mettre à la charge de l'Etat de la société MSE Le Vieux Moulin une somme de 1 500 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle entend reprendre l'ensemble de ses moyens présentés en première instance et soutient en outre que : * S'agissant de la requête du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement n'est pas fondé ; - le tribunal a considéré à bon droit que les insuffisances de l'étude d'impact avait nui à l'information du public et exercé une influence sur le sens de la décision prise ; - le tribunal a retenu trois lacunes de l'étude d'impact que sont l'absence de photomontage depuis l'Eglise de Genouillé permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur ce monument, un photomontage de taille très réduite et volontairement orienté pour le château de Cibioux et l'absence de photomontage depuis l'Eglise de Surin ; - contrairement à ce que soutient le ministre, le résumé non technique indique l'existence de co-visibilité non pas seulement hypothétiques mais avérées avec l'église de Genouillé et le château de Cibioux, ce que confirme l'étude d'impact ; - contrairement aux allégations du ministre, l'église de Genouillé n'est pas inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mais fait l'objet d'un classement. L'église du Surin et le château de Cibioux, monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire, doivent également faire l'objet d'une protection particulière ; - l'étude d'impact souligne que l'église de Genouillé et le château de Cibioux seront exposés à des impacts moyens à forts par les éoliennes. Cette église étant située sur un point haut, l'étude d'impact relève un impact visuel notable malgré la présence de boisements de nature à le tempérer. Le ministre ne conteste pas l'absence de photomontage depuis cette église ; - s'agissant du château de Cibioux, les photomontages de taille extrêmement réduite, permettront de se rendre compte des impacts du projet. Des visites de ce château sont envisageables tout au long de l'année. Il offre des chambres d'hôtes ; - alors que cinq éoliennes seront visibles depuis l'église de Surin l'hiver et deux l'été, aucun photomontage n'est produit depuis la terrasse de celle-ci ; - elle ne s'est pas prévalue directement de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 en première instance mais de l'incompatibilité, avec ces dispositions, de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ayant transposé cette directive, en tant qu'il n'a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée par une autorité bénéficiant d'une autonomie effective ; - si une séparation fonctionnelle n'est pas exigée, c'est à la seule condition que l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective et que, selon l'article 9 bis inséré dans cette directive par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, il n'existe pas " une position donnant lieu à un conflit d'intérêts ". Or, les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, ne permettaient pas, lors de l'édiction de l'arrêté litigieux, d'assurer cette autonomie effective et d'éviter les conflits d'intérêts ; - en l'espèce, l'autorité environnementale est le préfet de région Poitou Charente, préfet de la Vienne, signataire de l'avis de l'autorité environnementale qui est également l'autorité décisionnelle, signataire de l'arrêté interdépartemental contesté. L'autonomie effective de l'autorité environnementale n'est pas établie. La circonstance que les DREAL disposent d'une compétence d'attribution ne permet pas d'écarter leur manque d'autonomie par rapport à l'autorité décisionnaire ; - le vice affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale a été de nature tant à nuire à l'information complète de la population, qu'à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. * S'agissant de la requête de la pétitionnaire : - Sur la régularité du jugement : - le jugement n'est pas intervenu en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. M.B..., qui a présenté des observations au moment de l'audience devant le tribunal, disposait d'un pouvoir spécial qui lui avait été délivré à la suite de l'assemblée générale du 16 avril 2016. Si les statuts de l'association réservent la faculté de la représenter en justice à son Président, rien ne s'oppose à ce qu'un pouvoir spécial soit donné à un membre de l'association, ou d'ailleurs à toute autre personne nommément désignée, aux fins de formuler lors de l'audience, des observations orales ; - même si M. B...n'avait pas eu qualité pour formuler des observations orales, cette irrégularité ne serait pas substantielle dès lors que la procédure est écrite et que la société pétitionnaire avait pu répondre à ses observations et n'avait donc été privée d'aucune garantie de procédure. - Sur la légalité de l'arrêté : - l'autorité environnementale avait souligné le manque de précision de l'étude d'impact, notamment s'agissant des impacts du projet sur l'avifaune, le programme de plantation des haies, l'insertion paysagère, le choix d'un recours prioritaire aux mesures de réduction, de compensation, et d'accompagnement, plutôt qu'aux mesures de suppression ; - l'étude d'impact n'est pas entachée de simples imperfections. La pétitionnaire ne saurait se prévaloir de la jurisprudence relative à des nuisances sonores pendant le chantier ou au volume de déchets produits pour une carrière, laquelle n'est pas transposable ; - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 20 mai 2016 dont se prévaut la société pétitionnaire n'est pas transposable dès lors que le censure du tribunal n'est pas intervenue au motif que des covisibilités auraient été cachées, celles-ci ayant été annoncées dans l'étude d'impact, mais au motif qu'aucun photomontage ne permettait d'apprécier cet impact ni de compléter la première analyse évoquée dans l'étude d'impact ; - la circonstance que les éoliennes se situeront à 4 km de l'église de Genouillé est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et ne saurait suffire à écarter l'analyse à laquelle la cour avait procédé dans un arrêt rendu sous le n° 13BX00904. L'absence de photomontage n'est pas compensée par le contenu de l'étude d'impact dès lors que n'a pas été appréhendée la co-visibilité du projet avec ce monument classé et que les descriptions de la pétitionnaire sont contradictoires et font l'objet d'appréciations différentes dans l'étude d'impact. L'étude d'impact souligne que l'église de Genouillé et le château de Cibioux seront exposés à des impacts moyens à forts par les éoliennes. Cette église étant située sur un point haut, l'étude d'impact relève un impact visuel notable malgré la présence de boisements de nature à le tempérer. Les photomontages auraient permis d'apprécier sans équivoque les effets du projet sur le patrimoine ; - le seul photomontage concernant l'église de Genouillé ne montre qu'une vue d'entrée de bourg, éloignée de l'église et orientée Est, alors que la pétitionnaire reconnaît que les éoliennes seront localisées au Sud et donc situées en-dehors du champ de vision du photomontage ; - l'étude d'impact ne permet pas d'apprécier l'impact du projet sur le château de Cibioux situé à seulement 1,2 km du parc éolien projeté. Alors que l'étude d'impact rappelait que les recommandations des chartes de développement éolien préconisaient un éloignement de plus de 2 km des monuments historiques, et que les enjeux devaient donc être détaillés dans l'étude des impacts afin de déterminer les visibilités, les photomontages n'ont pas été réalisés ; - le photomontage n° 13 concernant l'église du Surin située à 1,7 km du projet est orienté afin de minimiser la co-visibilité existante. Il aurait dû être réalisé depuis le parvis de cette église ; - l'ensemble de ces lacunes a été de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; - l'insuffisance de l'étude d'impact ne saurait être régularisée en cours d'instance dès lors qu'elle a nui à l'information du public. En tout état de cause, le photomontage concernant l'église de Surin reste insatisfaisant ; - le vice relevé par le tribunal ne saurait être régularisé dès lors que le caractère incomplet de l'étude d'impact a été de nature à nuire à l'information du public et donc à exercer une influence sur le sens de la décision édictée. En effet, l'impact réel du projet sur plusieurs monuments historiques n'a pu être appréhendé par le public qui aurait pourtant pu présenter des observations à ce sujet ; - le moyen tiré de l'indépendance de l'autorité environnementale doit également être retenu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la SNC MSE Le Vieux Moulin, et de MeA..., représentant l'association Vent Funeste. Une note en délibéré présentée pour la SNC MSE Le Vieux Moulin a été enregistrée le 30 juin 2017. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté interpréfectoral en date du 21 février 2013, les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société en nom collectif (SNC) MSE Le Vieux Moulin à exploiter un parc de dix-neuf éoliennes et trois postes de livraison situé sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et sur le territoire des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente. Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de l'association Vent Funeste. La société MSE Le Vieux Moulin, par une requête enregistrée sous le n° 16BX02278, et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer par un recours enregistré sous le n° 16BX02279, relèvent appel de ce jugement. 2. Les requêtes n°s 16BX02278 et 16BX02279 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, la société pétitionnaire fait valoir que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où une personne autre que la présidente mandatée pour représenter l'association Vent Funeste a été entendue, pour le compte de cette association, au cours de l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (...) / Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. " 5. En l'espèce, l'association Vent Funeste n'a pas été représentée à l'audience par son président, seul habilité, en vertu de l'article 7 de ses statuts approuvés le 23 mai 2015, à agir en justice de manière permanente au nom de cette association. Par suite, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, donner la parole à M. B...en qualité de représentant de cette association alors même qu'il détenait un mandat spécifique de l'assemblée générale pour présenter des observations dans ce contentieux. Toutefois, la seule circonstance que le tribunal ait ainsi autorisé le représentant de l'association Vent Funeste à prendre la parole n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé, pour adopter son jugement, sur des éléments de fait ou de droit nouveaux présentés dans ces observations orales. Par suite, la société MSE Le Vieux Moulin n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif. 6. En second lieu, les requérants soutiennent que le jugement serait insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au seul motif que certains photomontages seraient manquants sans s'être interrogés préalablement sur l'intérêt des lieux et des éléments du paysage et sans avoir recherché si les autres éléments mentionnés dans l'étude d'impact permettaient, malgré l'absence de ces photomontages, de pallier les insuffisances alléguées de cette étude et d'apprécier l'atteinte portée au paysage. Toutefois, par ce moyen, la société MSE Le Vieux Moulin et le ministre critiquent finalement le raisonnement et l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère suffisant de l'étude d'impact et n'invoquent aucune irrégularité susceptible d'entacher le jugement. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne l'étude d'impact : S'agissant de l'analyse des impacts du projet sur le patrimoine architectural : 7. Pour annuler l'arrêté interpréfectoral du 21 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement en ce qui concerne l'impact sur le patrimoine culturel. 8. Aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; 4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.