CETATEXT000035223600 J2_L_2017_07_000001503456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/22/36/CETATEXT000035223600.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15LY03456, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de LYON 15LY03456 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR PAQUET Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises, ensemble l'arrêté du 9 juillet 2015 l'assignant à résidence dans le département du Rhône. Par un jugement n° 1506161 du 13 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme A...F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme A...F...soutient que : sur la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel et n'a pas été mise en possession des formulaires " A " et " B " préalablement à son entretien ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle n'a pas été informée préalablement et par écrit des modalités de la procédure Dublin et notamment des éléments à faire valoir à l'occasion de son entretien avec les services préfectoraux ; - elle méconnaît l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 (article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système Eurodac) car elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac le 6 février 2015 ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ; - elle méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 car elle justifie d'une situation particulière au regard du fait qu'elle a retrouvé en France son époux qui présente des pathologies lourdes et du fait de son état de grossesse. Par une ordonnance du 29 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses moyens de première instance. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2016, Mme A...F...persiste dans ses précédentes écritures. Par une ordonnance du 20 mars 2017 la clôture d'instruction a été reportée du 29 avril 2016 au 12 avril 2017 à 16H30. Mme A...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président- rapporteur, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...F..., née le 9 juin 1988, de nationalité angolaise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 décembre 2014 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 6 février 2015 ; que les autorités portugaises, responsables de la demande d'asile de Mme A...F...en application du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission, le 8 mars 2015 ; que, par décision du 12 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme A... F...au motif que les autorités portugaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2015, le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme A...F...aux autorités portugaises ; que, par un arrêté du 9 juillet 2015, il a assigné l'intéressée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que Mme A...F...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 juin 2015 ordonnant sa remise aux autorités portugaises ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant la remise de Mme A... F... aux autorités portugaises comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que Mme A...F...ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme A...F...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision ordonnant la remise de Mme A...F...aux autorités portugaises que le préfet du Rhône, qui a relevé que Mme A...F...n'a pas justifié de son mariage avec M. D...E...et de l'existence d'enfants issus de cette union, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait informé le préfet du fait qu'elle était enceinte de quatre mois et que M. E...n'a reconnu l'enfant à naître que postérieurement à la décision litigieuse ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3." ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile version 2013, traduits en portugais, ont été remis à Mme A... F... le 6 février 2015 conformément au 2. de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; que ces documents lui ont été remis le jour du dépôt de sa demande d'asile ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'à la fin de son entretien avec les services préfectoraux, cette dernière a reçu toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 12 mars 2015 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, Mme A...F...n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.