CETATEXT000035223682 J3_L_2017_07_000001600622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/22/36/CETATEXT000035223682.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16BX00622, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de BORDEAUX 16BX00622 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP LOUSTAU - GARMENDIA - MOUTON Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société à responsabilité limitée BHL a demandé au tribunal administratif de Pau le 15 avril 2014 de constater que la pose d'une canalisation, traversant le sous-sol des parcelles cadastrées section AE n° 226, 620, 715, 764 et 766 dont elle est propriétaire, par le syndicat mixte d'assainissement Ura et la commune d'Ahetze constitue une emprise irrégulière et d'enjoindre à la commune et au syndicat mixte d'assainissement Ura de retirer cette canalisation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification du jugement. Par un jugement no 1400890 en date du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a mis hors de cause la commune d'Ahetze et a enjoint au syndicat mixte d'assainissement Ura de se conformer aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime en instituant une servitude lui conférant le droit d'établir à demeure une canalisation souterraine dans les terrains privés dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ou de faire procéder à l'enlèvement de la canalisation litigieuse dans ce même délai. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2016 et un courrier du 31 janvier 2017, le syndicat mixte d'assainissement Ura, représenté par la SCP d'avocats Loustau - Garmendia - Mouton Richer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400890 du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la société BHL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat mixte soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'action de la société BHL est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; la société BHL avait connaissance de l'existence de la canalisation d'eaux usées sur sa propriété au plus tard le 24 juillet 2008 ; or, elle a attendu près de cinq ans pour agir en justice ; au demeurant, l'existence de cette canalisation était connue des anciens propriétaires et de la société BHL qui ne pouvait ignorer les douze regards implantés au droit de l'installation en cause et parfaitement visibles ; la prescription quadriennale s'applique à toutes les créances sur les personnes publiques, y compris les créances indemnitaires qui seraient nées d'une emprise irrégulière par une collectivité publique sur le terrain d'autrui ; la prescription quadriennale peut être opposée par le conseil de la personne publique assignée en justice, sans qu'il soit nécessaire de produire une décision expresse et spéciale de cette autorité ; - il n'existe aucune emprise irrégulière dès lors qu'un accord avec le propriétaire est intervenu ; il ressort des termes de la convention signée le 11 mars 1997 avec M.A..., alors propriétaire des parcelles en cause, que ce dernier, après avoir pris connaissance du tracé des canalisations d'assainissement, a reconnu le droit pour la personne publique, d'établir et de maintenir une canalisation et d'y laisser pénétrer " ses agents et entrepreneurs en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation et le remplacement des ouvrages à établir ou à maintenir " ; cette autorisation est donnée sans aucune indemnité, l'ancien propriétaire de la parcelle y voyant un avantage certain dans la mesure où les parcelles, raccordées au service collectif d'assainissement, étaient rendues constructibles ; la présence d'une telle canalisation valorisant sa propriété a pu d'ailleurs l'inciter à solliciter un prix de vente supérieur accepté par un professionnel de l'immobilier, ce dernier étant présumé avoir toute connaissance quant aux biens acquis ; cette convention n'a jamais été dénoncée ou contestée ; - dans l'hypothèse où l'emprise serait considérée comme irrégulière, l'application de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, instituant une servitude légale pour l'établissement des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement au profit des établissements publics, s'oppose à ce que la canalisation puisse être retirée ; la démolition de la canalisation entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général, mais également aux intérêts du propriétaire actuel comme de l'ancien ; ce dernier, en créant la servitude de passage sur les lots vendus, a pu ainsi faire bénéficier sa propriété des utilités résultant de la présence des canalisations et a même sollicité la création d'un lotissement qui est desservi par les canalisations litigieuses ; en aucun cas le retrait desdites canalisations ne peut être ordonné puisque cela entraînerait nécessairement l'absence de desserte de la maison d'habitation de la familleA... ; Par des mémoires, enregistrés le 4 avril et le 5 décembre 2016, la Sarl BHL, représentée par Me B..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la cour constate que le syndicat mixte d'assainissement Ura n'a pas procédé à la régularisation administrative dans le délai imparti par les premiers juges ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte de procéder à l'enlèvement de la canalisation litigieuse dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les dispositions invoquées par l'appelant ont trait à la prescription des seules demandes indemnitaires formulées à l'encontre des personnes publiques ; or, sa demande de première instance portait sur la démolition de la canalisation implantée sur sa propriété, et non sur l'indemnisation d'une créance ; la seule prescription qui pourrait être utilement opposée en l'espèce est la prescription acquisitive, laquelle suppose une possession utile et non équivoque de trente années ; la prescription quadriennale, même à la supposer acquise, ne fait pas au demeurant obstacle à une demande formulée par le propriétaire d'un terrain visant à s'assurer de l'intégrité de son bien immobilier ; - la pose d'une canalisation d'assainissement par une collectivité publique sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle est alors dépossédée d'un élément de son droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu'après l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'institution de servitude dans les conditions prévues par les articles L. 152-1 R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire ; or, la convention dont se prévaut l'appelant n'identifie sérieusement ni l'emprise de la canalisation, ni les parcelles concernées ou les caractéristiques de 1'ouvrage implanté, pas davantage qu'elle ne comporte la signature du maître d'ouvrage ; la signature attribuée à M. A...n'est pas la même que celle apposée par ce dernier sur l'acte authentique de vente du 7 septembre 2007 ; la convention n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques, contrairement aux deux autres servitudes conventionnelles constituées devant notaire par M. A...en 1995 et 1997 ; par ailleurs, le syndicat mixte s'est visiblement senti obligé de produire pour les besoins de la cause un courrier rédigé par un ingénieur du cabinet d'études missionné à l'époque, rédigé 16 ans après les faits et dont les termes sont étrangement similaires à ceux d'un courrier adressé quelques jours plus tôt audit ingénieur par le syndicat ; ces documents sont dénués de toute valeur probante ; enfin, la circonstance que les propriétaires ne pouvaient ignorer l'existence de l'ouvrage public n'est pas de nature à établir le caractère régulier de l'emprise ; - le syndicat ne démontre pas que la dépose de la canalisation entraînerait l'interruption du service ; la servitude dont bénéficie M.A..., laquelle tend uniquement à permettre le passage de dispositifs individuels de desserte, lui permet de se raccorder aux réseaux publics présents au droit de la route départementale ; - malgré ses demandes répétées depuis plus de huit ans, elle n'a jamais pu obtenir la régularisation administrative de la canalisation litigieuse, régularisation que le syndicat ne consent manifestement pas à se résoudre à réaliser dès lors qu'il n'a entamé aucune démarche en ce sens ; la réserve qu'il oppose tenant à la préservation de " l'intérêt général " est inopérante dans la mesure où l'article R. 152-15 du code rural consacre le caractère tangible des canalisations de desserte édifiées par les gestionnaires de réseaux publics grâce à une servitude légale. Compte tenu du comportement rétif de l'appelant, la cour ne pourra que lui enjoindre de déplacer ou démolir ladite canalisation et ce, sous astreinte ; - aucun élément versé aux débats, à ce jour, ne permet d'établir les diligences effectuées par le syndicat en vue de la régularisation de la canalisation en litige selon les termes et dans les délais fixés par les premiers juges. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2016, la commune d'Ahetze, représentée par MeE..., conclut : 1°) à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la société BHL ; 3°) à la mise à la charge de cette société d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - sa compétence en matière d'assainissement avait été déléguée au syndicat appelant dès 1992 ; les travaux d'implantation de la canalisation litigieuse ont bien été effectués en 1998 pour le compte et à la demande du syndicat mixte. Sa mise hors de cause ne pourra ainsi qu'être confirmée ; - l'accord conclu en 1997 entre le syndicat mixte et le propriétaire répond parfaitement aux prescriptions légales et ne peut donc être qualifié par la société BHL d'acte illégal insusceptible de se rattacher à un pouvoir détenu par l'administration. A la lecture de cette convention, M. A...connaissait le projet de canalisation et avait donné son accord à sa réalisation. Force est donc de constater qu'un accord amiable est bien intervenu ; - le propriétaire avait intérêt à la conclusion d'un tel accord dans la mesure où l'autorisation donnée pour la mise en place d'une canalisation d'eaux usées était en effet subordonnée à la constructibilité de plusieurs parcelles lui appartenant. Ainsi, en contrepartie du droit de passage, M. A...a pu entreprendre les constructions projetées et se brancher sur le réseau d'assainissement présent sur sa propriété. La société BHL, spécialisée dans la promotion immobilière, ne pouvait ignorer, en signant l'acte de vente du 21 décembre 2007, qu'elle venait de faire l'acquisition de terrains inconstructibles et traversés par une canalisation publique ; au surplus, les courriers échangés depuis l'année 2008, ainsi que les propositions de régularisation à l'amiable, peuvent faire douter de la sincérité de l'action du demandeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2017 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant la société BHL, et de MeC..., représentant la commune d'Ahetze ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.