CETATEXT000035223772 J7_L_2017_07_000001601462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/22/37/CETATEXT000035223772.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16DA01462, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de DOUAI 16DA01462 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MEILLARD Mme Amélie Fort-Besnard M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2017, la SAS supermarchés Match, représentée par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Divion le 9 juin 2016 à la société Sansak pour la création d'un hypermarché à l'enseigne Auchan d'une surface de vente de 3 713 m² et un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 50 m², avec deux pistes de ravitaillement, rue Charles Legay, dans la zone d'aménagement commerciale de la Clarence, à Divion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Divion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...E..., représentant la société supermarchés Match, de Me A...C..., représentant la société Sansak, et de Me B...F..., représentant la comme de Divion. 1. Considérant que, le 16 octobre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais a donné un avis favorable au projet de la société par actions simplifiée (SAS) Sansak de créer un hypermarché à l'enseigne Auchan, d'une surface de vente de 3 713 m², et un point permanent de retrait, d'une emprise au sol de 50 m², avec deux pistes de ravitaillement, rue Charles Legay, dans la zone d'aménagement commerciale de la Clarence, à Divion ; que la société supermarchés Match, qui exploite un supermarché à cette enseigne à Calonne-Ricouart, dans la zone de chalandise, a saisi d'un recours la Commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC) ; que la CNAC a émis un avis favorable au projet et, par conséquent, rejeté ce recours par un avis du 17 mars 2016 ; que la SAS supermarchés Match demande l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Divion le 9 juin 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de certaines dispositions d'urbanisme : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / (...) " ; 3. Considérant que la SAS supermarchés Match, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, poursuit l'annulation du permis de construire accordé à la SAS Sansak en tant que professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent tendre qu'à l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie au titre de la législation sur les établissements recevant du public procèdent d'une législation distincte ; qu'il n'existe pas de dispositions de coordination avec la législation ou la règlementation relative à l'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en revanche, le code de l'urbanisme prévoit notamment en ce qui concerne la réglementation relative aux établissements recevant du public des dispositions de coordination avec la délivrance du permis de construire ; que, dès lors, les moyens fondés sur la méconnaissance des dispositions relatives aux établissement recevant du public contenus dans le code de la construction et de l'habitation sont relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire ; que, par suite, ils sont, en application des dispositions citées au point précédent, irrecevables à l'appui des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; En ce qui concerne le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
- b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
- c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, (...) ; /
- d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
- b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
- c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : /
- a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
- b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
- c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusé que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire : A propos de la localisation du projet et son intégration urbaine : 6. Considérant que le projet est situé à l'entrée nord de la ville de Divion, à 2 km de son centre-ville et 2,5 km des centres-villes de Calonne-Ricouart et Camblain-Châtelain, dans une zone d'aménagement concertée (ZAC) accueillant déjà plusieurs activités liées à la santé ainsi que des entreprises tertiaires et artisanales ; que cette ZAC d'intérêt communautaire créée en 2005 jouxte la polyclinique de la Clarence et s'inscrit dans la continuité de la cité Pâques, cité minière de Divion ; que le terrain d'assiette est constitué de terres en friche et est classé en zone 1AUe du plan local d'urbanisme de Divion, soit une zone destinée aux activités de services, artisanales et de commerces ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet, de part sa localisation et son défaut d'intégration urbaine, méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire au regard du critère posé au
- a)du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; A propos des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine : 7. Considérant qu'au regard de la situation et des caractéristiques du projet, notamment compte tenu de sa surface totale de vente qui ne comporte pas de galerie commerciale, des commerces existants à Divion et dans les autres centres-villes limitrophes ainsi que de l'offre commerciale proposée par le projet, notamment avec le point de retrait, comparée à celle existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, notamment de Divion et de Calonne-Ricouart ; qu'il n'appartient pas à la CNAC d'apprécier la densité commerciale des surfaces soumises à autorisation commerciale dans le secteur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la contribution que les autres supermarchés situés dans la zone de chalandise prétendent apporter à l'animation de la vie urbaine serait compromise par l'arrivée de ce nouveau concurrent ; qu'en revanche, la situation du projet, à proximité de plusieurs cités minières de Divion, au sud, et de Calonne-Ricouart, au nord, est susceptible d'avoir un effet positif sur l'animation de ces ensembles urbains périphériques ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ses effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, le projet méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire au regard du critère posé au
- c)du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; A propos de l'effet du projet sur les flux de circulation et de son accessibilité par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone : 8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation des flux de circulation aurait pour effet de saturer les infrastructures routières existantes, alors que l'étude de trafic met en évidence notamment que toutes les branches du giratoire d'accès à la ZAC de la Clarence devraient conserver, après la réalisation du projet, une capacité de réserve minimale de 31 % en semaine et 58 % le week-end ; que, s'agissant de l'intersection de la RD 301 et de la RD 341, l'étude de trafic, actualisée en mars 2016 produite devant la CNAC, fait apparaître, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que l'aménagement d'un carrefour à feux, décidé dans le cadre de la mise en service de la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service, devrait supprimer tout risque de remontée de files sur la RD 301 ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que l'accès au magasin serait insuffisant, notamment pour les véhicules de secours, et que certaines manoeuvres des véhicules de livraison seraient dangereuses, elle ne met pas la cour à même d'apprécier la réalité et la portée de cette affirmation ; qu'elle ne précise notamment pas davantage en quoi la signalisation retenue, rendant les véhicules entrant prioritaires sur les sortants et réservant certaines portions de voies aux seules livraisons, d'ailleurs organisées selon des horaires aménagés, ne permettraient pas d'assurer un accès sécurisé aux utilisateurs motorisés de la voirie ; 10. Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que la RD 301 ne peut être empruntée par les piétons et les cyclistes de manière sécurisée, les habitants de la rue dos Santos, qui borde le projet, et ceux de la cité Pâques à Divion peuvent y accéder, de manière sécurisée, par la rue Charles Legay, empruntée depuis le rond point d'accès à la polyclinique ; que les habitants des cités minières les plus proches de Calonne-Ricouart peuvent quant à eux y accéder par le chemin de Calonne, qui passe au-dessous de la RD 301 ; que la mise en service de la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service devrait d'ailleurs contribuer, outre une meilleure accessibilité par les transports collectifs, à améliorer les cheminements doux permettant d'accéder au magasin ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la société supermarchés Match n'est pas fondée à soutenir que l'effet du projet sur les flux de circulation et les conditions de son accessibilité méconnaîtraient l'objectif d'aménagement du territoire au regard du critère posé au
- d)du 1° du I de l'article L. 752-6 précité ; S'agissant de l'objectif de développement durable : A propos de la qualité environnementale du projet : 12. Considérant que le projet comprend 9 000 m² d'espaces verts, soit le tiers du terrain d'assiette, et prévoit la plantation de nombreux arbres et arbustes, de haies vives, massifs et talus végétalisés ; que, s'agissant notamment de l'imperméabilisation des sols induite par la réalisation du projet, celle-ci est réduite, d'une part, par la large place faite aux espaces verts et, d'autre part, par la réalisation de surfaces de stationnement perméables, à hauteur de 14 % de la superficie totale du terrain d'assiette ; qu'il est prévu que les eaux pluviales soient traitées " à la parcelle ", par la réalisation de noues d'infiltration plantées de haies vives et de différents aménagements destinés à éviter les ruissellements et à permettre le rejet des eaux vers des points d'infiltration et de rétention adaptées ; que la société requérante ne précise pas en quoi le système de récupération et traitement des eaux pluviales serait insuffisant pour prévenir les risques de pollution ; que si le projet ne prévoit pas la récupération des eaux pluviales ruisselant des toitures, il limite les consommations énergétiques à un niveau inférieur de 10 % à celui requis par la réglementation thermique applicable en 2012 et prévoit le tri et la valorisation des déchets, notamment par biométhanisation ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la qualité environnementale du projet serait de nature à contrarier l'objectif de développement durable au regard du critère posé au
- a)du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; A propos de l'insertion paysagère et architecturale du projet : 13. Considérant que le projet s'implante sur un terrain situé sur un promontoire et présentant un fort dénivelé, dans un paysage ouvert typique de cette région minière ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce dénivelé a été utilisé pour masquer notamment les quais de livraison ; que, comme il a été dit au point 12, le projet prévoit la réalisation d'espaces verts couvrant le tiers de la superficie totale du terrain d'assiette ; que la réalisation de talus et l'implantation de nombreux arbres et arbustes sur son pourtour, permettront de masquer les espaces dédiés au stationnement ; que la végétalisation d'une partie des toitures, la réalisation des façades en bardage bois dans les teintes de gris et en verre permettent par ailleurs d'assurer l'insertion architecturale du projet ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les conditions de l'insertion paysagère et architecturale du projet méconnaîtraient le
- b)du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; A propos des nuisances que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche : 14. Considérant, d'une part, que le dispositif de gestion des eaux pluviales, tel que décrit au point 12, n'apparait pas inadapté aux caractéristiques du projet ; que les requérantes n'apportent aucun élément permettant de considérer que sa réalisation induirait un risque pour les habitations voisines ; que, d'autre part, la visibilité des quais de déchargement depuis ces habitations devrait être masquée par l'implantation d'un talus arboré et d'une clôture grillagée ; que l'accès pour les livraisons est conçu pour se faire par l'entrée du magasin, située à l'opposé de l'impasse Dos Santos ; que, dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le
- c)du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs : 15. Considérant que, comme il a été dit plus haut, le projet se trouve peu éloigné des centres-villes de Calonne-Ricouart et Divion et à proximité d'au moins deux cités minières ; qu'il est aisément accessible pour les consommateurs par les voies routières existantes, ainsi que par les transports en commun et, pour les habitants des cités les plus proches, à pieds ou à vélo ; que la création d'un point de retrait et d'espaces dématérialisés de consultation et commande des produits disponibles sur le site " Auchan " en magasin sont deux propositions qui contribuent, dans la zone de chalandise retenue, à la diversification de l'offre proposée jusqu'alors ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le risque lié au phénomène dit de retrait-gonflement d'argiles auquel le terrain d'assiette serait exposé pourrait affecter d'une quelconque manière la sécurité des consommateurs ; que, dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas l'objectif de protection des consommateurs tel que fixé au 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale : 16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article et du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 17. Considérant que les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Artois (SCoT), approuvé le 29 février 2008, tendent à encadrer le développement des zones commerciales, afin notamment de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles, en privilégiant l'implantation des activités commerciales dans les pôles urbains et de proximité ainsi que dans les ZAC majeures existantes ; que ce document précise que les implantations d'établissements commerciaux de plus de 300 m² doivent être réalisées avec le souci de préserver et renforcer la diversité des fonctions commerciales au sein des pôles urbains et de proximité ; 18. Considérant que, comme cela a été dit au point 5, le terrain d'assiette du projet se trouve entièrement compris dans les limites de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Clarence, située à l'entrée nord de Divion ; que cette zone, créée en 2005, accueillent diverses activités à dominante médicale, mais aussi quelques activités tertiaires et artisanales ; que le SCoT l'identifie, afin d'organiser les principaux pôles de développement économique à l'échelle du territoire qu'il couvre, comme une zone " d'opportunité économique " ; que le site se trouve également inclus dans le pôle urbain du Bruaysis, qui englobe une zone comprise entre Bruay-la-Buissière et Auchel, identifiée comme devant être renforcée afin de structurer l'armature urbaine du territoire et maîtriser l'équilibre urbain-rural ; que le site se trouve à quelques centaines de mètres de la cité Pâques, à Divion, qui borde la partie sud de la ZAC de la Clarence et dont les habitants peuvent rejoindre le projet par des cheminements doux ; qu'il n'est éloigné que de 2 km environ des centres-villes de Divion, Calonne-Ricouart et Camblain-Châtelain ; qu'ainsi qu'il a été dit, le projet est de nature à contribuer à la diversification de l'offre commerciale dans la zone de chalandise et à contribuer à l'animation urbaine et rurale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait incompatible avec les orientations fixées par le SCoT de l'Artois, lesquelles n'excluent d'ailleurs pas l'implantation d'une nouvelle surface commerciale dans une ZAC existante ; qu'au demeurant, cette ZAC n'exclut pas davantage cette implantation ; 19. Considérant que si le SCoT de l'Artois entend lutter contre l'étalement urbain, promouvoir une consommation économe de l'espace et mettre en valeur les paysages typiques de cette ancienne région minière, la réalisation du projet, dans les conditions décrites aux points 6, 13 et 18 n'apparaît pas en contradiction avec ces objectifs ; 20. Considérant qu'il ne ressort ni des indications ni des cartes contenues dans le SCoT de l'Artois que le terrain d'assiette se trouverait inclus dans une trame verte ou bleue à préserver et renforcer ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de préservation des continuités écologiques doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, délivré par le maire de Divion à la société Sansak ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Divion, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société supermarchés Match demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match une somme de 2 000 euros à verser à la société Sansak ainsi que la même somme à la commune de Divion sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS supermarchés Match est rejetée. Article 2 : La SAS supermarchés Match versera à la SAS Sansak la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SAS supermarchés Match versera à la commune de Divion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS supermarchés Match, à la SAS Sansak et à la Commission nationale d'aménagement commercial. 2N°16DA01462 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).