CETATEXT000035223783 J7_L_2017_07_000001602332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/22/37/CETATEXT000035223783.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16DA02332, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de DOUAI 16DA02332 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian QUENNEHEN & TOURBIER M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, le Sénégal, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par une ordonnance du 8 septembre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, d'une part, transféré le jugement des conclusions de M. A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au tribunal administratif de Melun, M. A...ayant été placé le 7 septembre 2016 en rétention administrative au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif d'Amiens les conclusions du requérant dirigées contre le refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1602515 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour dont il restait saisi. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 8 décembre 2016, M. B...A..., représenté par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant l'arrêté en litige, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant que la seule circonstance que l'agence d'intérim pour laquelle il effectue des missions a, dans un courriel du 12 juillet 2016, demandé à la préfecture de la Somme si son titre de séjour pourrait être renouvelé, n'est pas de nature a établir qu'il aurait présenté, comme il le soutient, un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu des pièces versées au dossier, M. A... a uniquement demandé un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " doit être écarté ;
- Considérant que M. B...A..., né le 1er novembre 1994 à Conakry (Guinée) de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 21 mai 2012 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 28 février 2014 ; qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour " étudiant " puis un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 13 avril 2015 au 12 avril 2016, à la suite de la conclusion, le 23 mai 2014, d'un pacte civil de solidarité avec Mme C...G., de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce pacte civil de solidarité a été rompu le 12 avril 2016 et que la relation qu'il entretenait avec cette ressortissante française a cessé ; que M. A...est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il est dépourvu de toute famille en France alors qu'il n'en est pas dépourvu en Guinée ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et en dépit de la circonstance que l'intéressé effectue régulièrement des missions pour une agence d'intérim, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il est constant que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a seulement statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour le concernant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixe le Sénégal comme pays de renvoi alors qu'il est guinéen est sans influence sur une décision de refus de séjour qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et del'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. N°16DA02332 2 335 Étrangers.