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15DA01949

CETATEXT000035245468 J7_L_2017_07_000001501949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/24/54/CETATEXT000035245468.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15DA01949, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de DOUAI 15DA01949 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Comifer a demandé au tribunal administratif de Lille de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre du

  1. b)de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement n° 1200176 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, la société Comifer, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre du
  2. b)de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de réformer en ce sens le jugement de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes qu'elle a exposées tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la SA Comifer, société de droit belge dont le siège est situé statutairement à Quiévrain en Belgique, est inscrite au registre du commerce et des sociétés à Valenciennes et déclare disposer d'un établissement stable en France, à Quièvrechain, pour lequel elle établit une déclaration des résultats produits en France ; qu'elle a fait l'objet, de février 2008 à juin 2009, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Fola's à la société Comifer et a assorti ce rappel d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses sur le fondement du
  3. b)de l'article 1729 du code général des impôts ; 2. Considérant que la société Comifer relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de décharge de ces rappels et pénalités ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  4. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 283 de ce code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. / (...) " ; qu'enfin, selon l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. / 2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services. " ; 5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à partir de 2005 la société Comifer a engagé des travaux d'agrandissement, de rénovation et de bardage sur un immeuble à usage de bureau et d'atelier situé à Quiévrechain ; que ces travaux immobiliers ont été confiés en 2005 à deux entreprises du bâtiment, les sociétés MA Construction et DCGI situées en Belgique ; que, lors de l'établissement du bilan de l'exercice clos en 2005, l'expert-comptable de la société Comifer a relevé que les factures, établies par les deux prestataires belges en 2005 et que la société Comifer avait réglées, étaient irrégulières en l'absence de taxe sur la valeur ajoutée ; que des contacts ont été pris avec ces sociétés qui ont proposé, ce que la société Comifer a accepté, que les factures initiales soient annulées par des avoirs émis par ces deux prestataires belges et soient " refaites par la société Fola's avec une taxe sur la valeur ajoutée régulière, les sociétés belges faisant leur affaire de la régularisation avec cette société " ; que, par la suite, la société Fola's est apparue comme seule titulaire des marchés et a envoyé à la société Comifer des factures au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; que la société Comifer a procédé au règlement par des chèques n'indiquant pas le bénéficiaire et qui, pour leur quasi-totalité, ont été encaissés par une personne physique, demeurant à ...et ne déclarant aucun revenu dans ce pays ; 7. Considérant qu'il résulte des éléments réunis par l'administration fiscale que les travaux que la société Comifer a fait réaliser à compter de l'année 2005 sur les bâtiments qu'elle loue à Quiévrechain, l'ont été non par la société Fola's mais par les sociétés DCGI et MA Construction ; que l'administration fiscale apporte ainsi des éléments permettant de penser que les factures en cause ne correspondent pas à une opération réelle et qu'il s'agit de factures de complaisance, c'est-à-dire de factures correspondant à des prestations effectivement fournies, mais par une personne autre que l'auteur de la facture ; que la société appelante n'apporte, pour sa part, aucun élément probant de nature à remettre en cause l'argumentation développée par l'administration fiscale et à justifier de la réalité des opérations de la société Fola's dont il est suffisamment établi par les pièces du dossier qu'elle n'est en réalité intervenue qu'en tant que société émettrice de factures ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le service a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux immobilier en cause ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de décharge de ces rappels ; En ce qui concerne les pénalités : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; S'agissant de la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses : 10. Considérant que les agissements de la société, rappelés aux points 6 et 7, n'avaient pas pour objet de dissimuler à l'administration fiscale une partie de ses recettes et n'étaient pas destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que, par suite, et alors au surplus que le service ne soutient ni même n'allègue qu'il existerait un système occulte mis en place au bénéfice direct ou indirect de membres de la société Comifer, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, que les agissements de la société, bien que regrettables, étaient constitutifs de " manoeuvres frauduleuses " ; que, par suite, c'est à tort que le service a fait application de la majoration de 80 % sur le fondement du
  5. b)de l'article 1729 du code général des impôts ; S'agissant de la substitution par la majoration de 40 % pour manquement délibéré : 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant valoir que la société Comifer ne pouvait ignorer que la société Fola's n'était pas l'entreprise qui réalisait les travaux et que les factures étaient des factures de complaisance, l'administration fiscale apporte des éléments suffisants de nature à établir le caractère délibéré du manquement par la société Comifer ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par le
  6. b)de l'article 1729 du code général des impôts la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévu par le
  7. a)de ce même article ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la société Comifer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des pénalités qui lui ont été en l'espèce assignées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la demande de substitution par l'amende fiscale prévue par l'article 1737 du code général des impôts : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / (...) " ; 14. Considérant que l'administration fiscale n'établit pas, et il ne ressort pas davantage de l'instruction, que la société Comifer aurait travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du code général des impôts et aux textes pris pour l'application de ces articles, ou aurait sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; que, par suite, en se bornant à faire valoir que la société Comifer avait accepté des factures au nom de la société Fola's en substitution des factures initialement émises par les prestataires réels et des factures qui auraient dû être émises par les prestataires réels, le service n'établit pas que la situation de la société entrerait dans les prévisions de l'article 1737 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration ne peut pas, en tout état de cause, valablement se prévaloir de ces dispositions pour solliciter de la juridiction qu'elle substitue cette amende à la majoration pour manoeuvres frauduleuses ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que si la société Comifer obtient partiellement satisfaction dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; DÉCIDE : Article 1er : La pénalité de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Comifer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 correspondant aux travaux effectués sur le bâtiment dont elle est locataire à Quiévrechain. Article 2 : Le jugement n° 1200176 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Comifer et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2N°15DA01949 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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