CETATEXT000035252844 J7_L_2017_07_000001601858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/25/28/CETATEXT000035252844.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16DA01858, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de DOUAI 16DA01858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1602085 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de titre de séjour le 22 juillet 2015 ; que s'il a indiqué, dans le formulaire prévu à cet effet, que son adresse était " association JCLT Oise, 1 grande rue à Nivillers ", dans l'Oise, il a joint à cette demande un courrier explicatif, en date du même jour, dans lequel il indiquait que son adresse était " résidence de la Tour, 25 rue Lucien, appartement 251 à Beauvais " ; que le préfet de l'Oise a adressé l'arrêté en litige à cette seconde adresse ; que le pli le contenant a été présenté à cette adresse le 18 septembre 2015 et est revenu non pas avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " mais " pli avisé et non réclamé " ; que, par les documents produits, l'intéressé n'établit pas que la mention apposée par le facteur était erronée et que l'intéressé ne pouvait réceptionner son courrier à cette adresse ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le préfet de l'Oise de l'impossibilité alléguée de recevoir son courrier à cette adresse et de la nécessité d'adresser les courriers lui étant destinés à l'association JLCT, située 1 grande rue à Nivillers ; que le préfet de l'Oise a ainsi pu régulièrement notifier l'arrêté contesté au domicile de l'intéressé ; que, par suite, la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 26 avril 2016 alors que le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions des codes précités était expiré, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ; que, par suite, la requête déposée devant le tribunal administratif de d'Amiens le 8 juillet 2016 était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A...doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. N°16DA01858 2 335 Étrangers.