Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 7 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) et la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis n° 2017-041 du 29 mars 2017 par lequel l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) a émis un avis défavorable au projet d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar entre l'aéroport de Beauvais-Tillé et Paris ; 2°) d'enjoindre à l'ARAFER de donner un avis favorable au projet d'interdiction dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 3111-19 du code des transports ; 3°) de mettre à la charge de l'ARAFER la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis contesté, en ce qu'il autorise l'exploitation d'un service substituable à la desserte existante assurée par le concessionnaire de l'aéroport, porte atteinte de manière grave et immédiate à l'équilibre économique de la convention de délégation de service public de l'exploitation de l'aéroport de Beauvais-Tillé dans la mesure où l'exploitation de cette ligne routière représente 41% du chiffre d'affaires de l'aéroport et contribue pour 13,5 millions d'euros au résultat d'exploitation de la plateforme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté ; - à titre principal, l'avis contesté est entaché d'irrégularité dès lors que l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) n'a pas procédé à un contrôle complet des conditions dans lesquelles le service déclaré sera assuré en s'abstenant de vérifier, en premier lieu, la régularité de la localisation des arrêts déclarés par la société exploitante FlixBus en ce qu'ils permettaient, ou non, le stationnement des autocars et, en second lieu, la qualité d'entreprise de transport public routier de personnes de la société FlixBus ; - il a été obtenu par la fraude dès lors que la société FlixBus a choisi un arrêt de destination impossible à desservir mais situé au-delà de la distance de 10 km fixée par l'article R. 3111-37 du code des transports, afin de tromper la vigilance de l'ARAFER et de la conduire à rejeter la demande d'interdiction ; - à titre subsidiaire, l'avis contesté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que l'ARAFER a considéré que la distance de plus de 10 kilomètres entre les deux arrêts de destination suffisait à faire considérer que les deux liaisons n'étaient ni identiques ni similaires alors que la circonstance que les deux destinations étaient situées sur le même territoire de la même commune ne permet pas de faire application des distances figurant à l'article R. 3111-37 du code des transports. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés les 5 et 7 juillet 2017, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté. Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, d'autre part, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 juillet 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ; - les représentants du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ; - les représentants de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.