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Conseil d'État, 411912

Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour sur le territoire national, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700556 du 26 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée en rétention dans l'attente d'un vol ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle exerce une activité commerciale stable et vit sur le territoire français de manière continue depuis 2004, en concubinage avec un citoyen français, et ne dispose plus d'attaches familiales en Haïti depuis 2010 ; - son état de santé est incompatible avec un quelconque éloignement et lui permet de prétendre à l'octroi d'un titre de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Au soutien de son appel, Mme A...ne présente aucun élément de nature à retenir une appréciation différente de celle portée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.