Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de la défense et au ministre chargé de la mer de régulariser sa situation en ce qui concerne l'attribution du brevet technique et la reconstitution de sa situation administrative en résultant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'écart de solde dû à l'absence d'attribution du brevet technique le prive de la capacité de couvrir l'ensemble de ses charges de famille ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'absence de délivrance du brevet technique n'est pas due à une contestation sur le bien-fondé de la demande mais au retard dans la procédure administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- Aucune disposition du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître d'une éventuelle décision refusant d'attribuer à M. B...son brevet technique. La requête de M. B...tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer de régulariser sa situation en ce qui concerne l'attribution du brevet technique et la reconstitution de sa situation administrative en résultant n'est en conséquence susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....