CETATEXT000035259927 J1_L_2017_07_000001503195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/25/99/CETATEXT000035259927.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/07/2017, 15PA03195, Inédit au recueil Lebon 2017-07-17 CAA de PARIS 15PA03195 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS MALKA Mme Christine LESCAUT M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Profil du Pacifique a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 mises en recouvrement par rôles nos 451 et 452 du 3 février 2011, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1400360 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SCI Profil du Pacifique des cotisations supplémentaires d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 5 août 2015 et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2015, la SCI Profil du Pacifique, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour : 1°) de confirmer l'article 1er du jugement n° 1400360 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1400360 du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 3°) de débouter la Polynésie française de toutes ses demandes et conclusions contraires ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article Lp 451-1 du code des impôts, les redressements étaient prescrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le gouvernement de Polynésie française conclut : 1°) au rejet de la requête de la SCI Profil du Pacifique ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Profil du Pacifique le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal ayant donné entière satisfaction à la SCI Profil du Pacifique, sa requête d'appel doit être regardée comme tendant à obtenir l'attribution de frais irrépétibles relatifs aux frais exposés en première instance ; que sa requête est irrecevable dès lors que la demande d'attribution de frais irrépétibles ne peut être effectuée que jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire au fond, la condamnation, lorsqu'elle est prononcée, constituant l'accessoire de la décision rendue ; - sa requête est sans objet et abusive dès lors que le tribunal administratif lui a entièrement donné satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Deloraine, avocat de la SCI Profil du Pacifique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.