CETATEXT000035276704 J0_L_2017_07_000001601051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/67/CETATEXT000035276704.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/07/2017, 16VE01051, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de VERSAILLES 16VE01051 1ère chambre plein contentieux C M. VERGNE SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La CSI 71 GOURNAY a demandé au Tribunal administratif de Versailles le remboursement d'un crédit complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 87 859 euros au titre du mois de décembre
- Par un jugement n° 1203432 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a requalifié la demande comme tendant au remboursement d'un crédit complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 39 391 euros au titre du mois de décembre 2011 et a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, la CSI 71 GOURNAY, représentée par Me Hubbel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 87 859 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 31 décembre 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La CSI 71 GOURNAY soutient que le chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a encaissé et déclaré sur la déclaration CA3 du mois de décembre 2010 était de 316 388 euros et non de 96 740 euros et qu'ainsi, elle a déclaré, au titre de la période de décembre 2010 à avril 2011, une taxe collectée au taux de 19,6% de 155 067 euros et non de 112 016 euros. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la SCI 71 GOURNAY, société de construction vente, a, par erreur, déclaré sur ses déclarations 3310 CA3 des mois de décembre 2010 à avril 2011 le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre de la vente de quatre pavillons faisant partie d'un même ensemble immobilier sis 71, rue de Gournay à Corbeil-Essonnes, comme étant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, alors que les actes de vente desdits biens mentionnent expressément la soumission de ces cessions au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% ; qu'elle a entendu réparer cette erreur à l'occasion de la souscription de la déclaration CA3 afférente au mois de décembre 2011, en portant sur la ligne " autre TVA à déduire " un montant de 119 974 euros, et a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 87 859 euros résultant de cette déclaration ; que l'administration n'ayant fait droit à sa demande, par décision du 2 avril 2012, qu'à hauteur de 48 468 euros, la société a porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 5 février 2016, le tribunal, qui a interprété la requête comme tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 39 391 euros restant en litige à la suite de la décision d'admission partielle de la réclamation, a rejeté la demande dont il était saisi ; que la CSI 71 GOURNAY doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'administration à lui rembourser un crédit complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 39 391 euros au titre du mois de décembre 2011 ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K " ; que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;
- Considérant que pour contester le refus de l'administration de faire droit intégralement à sa demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2011, la SCI 71 Gournay fait valoir que le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour le mois de décembre 2010, d'un montant de 96 740 euros, est erroné, et qu'elle a en réalité encaissé et déclaré 316 388 euros au titre de ce mois ; qu'il résulte toutefois de la déclaration 3310 CA3 du mois de décembre 2010 qu'elle a souscrite le 20 janvier 2011 qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires hors taxes de 96 740 euros ; que la requérante ne produit aucun élément pour établir que ce chiffre d'affaires aurait en réalité été plus important que ce qu'elle avait déclaré ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que la déclaration CA3 qu'elle a souscrite le 20 janvier 2011 au titre du mois de décembre 2010 comportait un montant de chiffre d'affaires erroné ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui lui a été accordé par le service à hauteur de 48 468 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CSI 71 GOURNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CSI 71 GOURNAY est rejetée. 3 N° 16VE01051 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.