CETATEXT000035276725 J0_L_2017_07_000001602338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/67/CETATEXT000035276725.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 20/07/2017, 16VE02338, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de VERSAILLES 16VE02338 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE RAOULT M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à lui verser la somme de 15 117,15 euros en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de sa chute survenue le 12 octobre 2011 sur la place du marché de Verneuil-sur-Seine. Par un jugement n° 1307911 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, Mme E...B..., représentée par Me Raoult, avocat, demande à la Cour : 1° de condamner la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine à lui verser la somme de 15 117,15 euros en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de sa chute survenue le 12 octobre 2011 ; 2° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit, par la production d'une attestation d'un témoin, que la chute dont elle a été victime trouve son origine dans un nid de poule affectant la chaussée du marché du marché de Verneuil-sur-Seine, dont l'entretien incombe à la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine ; - ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux doivent être évalués à la somme totale de 15 117,15 euros. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine devenue communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSO) représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, de rejeter la requête ; 2° à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge provisoire de la requérante les frais et honoraires d'expert ; 3° à titre infiniment subsidiaire, de réduire le quantum de l'indemnisation et, à titre encore plus infiniment subsidiaire de limiter l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence à la somme de 1787,51 euros ; 4° de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de moyen d'appel ; - cette requête n'est pas fondée ; la requérante n'apporte la preuve ni d'un nid de poule sur la place du marché, désordre dont la communauté n'a pas eu connaissance, ni d'un lien de causalité direct avec les dommages dont elle fait état, ni, enfin, que l'affaissement de la chaussée serait anormal ; la requérante a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de 80 %. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, devenue communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.