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16VE02435

CETATEXT000035276727 J0_L_2017_07_000001602435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/67/CETATEXT000035276727.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/07/2017, 16VE02435, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de VERSAILLES 16VE02435 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I. M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, d'un montant respectif de 3 248 452 euros et de 272 870 euros. Par un jugement n° 1500255 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2016, le 24 janvier 2017 et le 9 mars 2017, la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS, venant aux droits et obligations de la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, représentée par Me Austry, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la restitution des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE FONCIERE DES REGIONS soutient que : - il résulte de l'article 208 C ter du code général des impôts que les plus-values latentes sur les actifs devenus éligibles au régime d'exonération des sociétés d'investissement immobilier cotées doivent être réintégrées au résultat soumis à impôt ; - il n'existe pas de principe général de non fongibilité des charges et produits soumis à l'impôt sur les sociétés à des taux différents ; - d'autres plus-values soumises au même taux peuvent être imputées sur les déficits ordinaires ; - l'absence d'imputation des déficits créerait une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Austry, pour la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS.

  1. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 208 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. " ;
  2. Considérant d'autre part, qu'aux termes du IV de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2009 : " Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application (...) de l'article 208 C ter (...) " ;qu'à compter du 1er janvier 2009, ce taux a été fixé à 19%.
  3. Considérant que la société Foncière Europe Logistique a absorbé diverses sociétés au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'à la suite de ces opérations, elle a imputé sur le déficit de son secteur imposable les plus values latentes sur les actifs des sociétés absorbées ; que l'administration a remis en cause cette imputation et a imposé séparément les plus-values au taux prévu par le IV de l'article 219 du code général des impôts, à parts égales sur une période de quatre ans suivant chaque opération d'absorption ; qu'en conséquence, la société Foncière Europe Logistique a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi qu'à des intérêts de retard pour des montants respectifs de 3 248 452 euros et de 272 870 euros ; que la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS, venant aux droits et obligations de la société Foncière Europe Logistique relève appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions et pénalités ;
  4. Considérant qu'il résulte du texte même de l'article 208 C ter du code général des impôts que, lorsque des actifs deviennent éligibles à l'exonération prévue par l'article 208 C du même code postérieurement à l'option prévue par ce régime, les plus-values latentes constatées sur ces actifs sont réintégrées au résultat fiscal de la société d'investissements immobiliers cotée soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'elles ne font pas l'objet d'une imposition séparée ; qu'aucun principe de non-fongibilité des charges et produits soumis à des taux d'impôt sur les sociétés différents ne fait obstacle à ce que ces plus-values soient compensées par des déficits du secteur imposable ; que, par suite, la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS est fondée à demander la décharge des impositions et intérêts auxquels elle a été assujettie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil ne lui a pas accordé la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, d'un montant respectif de 3 248 452 euros et de 272 870 euros ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1500255 du 30 juin 2016 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, d'un montant respectif de 3 248 452 euros et de 272 870 euros.Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FONCIERE DES REGIONS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. 3N° 16VE02435 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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