CETATEXT000035276795 J0_L_2017_07_000001701057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/67/CETATEXT000035276795.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 20/07/2017, 17VE01057, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de VERSAILLES 17VE01057 7ème chambre excès de pouvoir C M. CAMPOY KEMPF M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sous les mêmes conditions, au réexamen de sa situation. Par un jugement n°1607850 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2017 et le 4 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Kempf, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 juillet 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'administration n'a pas procédé à un examen personnel et complet de sa demande ; le préfet a passé sous silence un élément essentiel de sa demande de titre de séjour, à savoir le décès de sa mère en Géorgie le 27 janvier 2016 ; la décision préfectorale énonce à tort qu'elle a résidé en Géorgie jusqu'à l'âge de 28 ans alors qu'elle a quitté son pays pour se rendre en Allemagne au mois de décembre 2000, qu'elle a ensuite quitté l'Allemagne pour regagner la Géorgie en août 2001, lors du décès de sa grande soeur et qu'elle est alors restée en Géorgie jusqu'en 2003, date à laquelle elle s'est installé en Autriche pendant un an avant d'arriver en France en avril 2004 avec un visa étudiant ; - la procédure de refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; elle établit son lien de parenté avec sa soeur et démontre qu'elle n'a plus de famille en Géorgie où ses parents, de même que sa grande soeur, sont décédés ; elle ne peut produire de livret de famille, document qui n'existe pas en tant que tel en Géorgie ; elle produit néanmoins l'acte de naissance de sa soeur Maka qui établit que cette dernière et elle-même ont bien les mêmes parents ; elle produit également son acte de naissance et l'acte de décès de sa mère ; elle apporte en outre la preuve de sa bonne intégration professionnelle sur le territoire national ; elle travaille depuis plusieurs années de façon continue comme garde d'enfants à domicile ; elle justifie à ce titre de bulletins de salaire pour les années 2008 à 2017 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses liens familiaux en France sont anciens et stables ; elle réside depuis treize ans sur le territoire national ; elle a toujours été proche de sa soeur de nationalité française et de son neveu né en France en 2009 ; la réalité de ces liens est confirmée par le fait qu'elle réside chez sa soeur dont elle partage ainsi l'existence ; elle travaille de façon stable et régulière comme garde d'enfants ; ses revenus, même modestes, lui permettent, avec l'aide de sa soeur, de subvenir à ses besoins ; elle est bien insérée dans la société française ; elle parle parfaitement le français et est très appréciée des familles auprès desquelles elle travaille au quotidien ; elle n'a plus aucun lien avec sa famille dans son pays d'origine qu'elle a quitté en 2000 alors qu'elle était âgée de seulement 21 ans et où son père, sa mère et sa grande soeur sont désormais décédés. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - les observations de Me Kempf pour MmeA....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.