CETATEXT000035276836 J1_L_2017_07_000001504845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/68/CETATEXT000035276836.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/07/2017, 15PA04845, Inédit au recueil Lebon 2017-07-17 CAA de PARIS 15PA04845 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL MILLIARD-MILLION Mme Christine LESCAUT M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société TEFG a demandé le 4 février 2015 au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par une requête n° 1500026, d'annuler le rejet de sa demande de constitution de caution pour surseoir au recouvrement de la taxe de solidarité sur les services (TSS), la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et d'appeler en cause les sociétés Goro Mines SAS et Vale Nouvelle-Calédonie SAS. Par un jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non lieu à statuer sur la requête de la société TEFG à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, la société par action simplifiée (SAS) Vale Nouvelle-Calédonie, représentée par la Selarl Milliard Million demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de la demande de la société TEFG tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à la charge de cette société au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services restant en litige mis à la charge de cette société au titre des années 2011 et 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; Sur le bien fondé du jugement : - l'exonération de taxe de solidarité sur les services concerne les prestations de service concourant directement à la réalisation du complexe industriel pour lequel elle a obtenu un agrément ; - le législateur, en visant le preneur final, n'a pas entendu distinguer le preneur direct et le sous-traitant ; à défaut, cela conduirait à lui faire payer une taxe dont elle est exonérée ; - conformément à la réunion du 31 janvier 2002, et à la note fiscale de sous-traitance en matière de taxe de solidarité parue au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du 22 juillet 2010, l'exonération de TSS doit bénéficier aux entreprises contractant directement avec la société titulaire de l'agrément et aux sous-traitants de la société agissant dans le cadre de son contrat d'entreprise ; qu'elle se prévaut de l'article Lp 983 du code des impôts contre les changements de doctrine ; - les travaux de tâcheronnage miniers sont exonérés de la taxe lorsque le preneur est une entreprise relevant de l'article 3 II du code des impôts en vertu du 3° de l'article Lp 918-1 ; - qu'elle est le bénéficiaire final de ces travaux de tâcheronnage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Delaporte et Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vale Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettres des 1er septembre 2016 et 17 janvier 2017, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, d'une part, tiré de l'irrecevabilité du recours croisé de la SAS Vale Nouvelle-Calédonie en raison de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Goro Mines SAS, d'autre part, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, en l'absence de qualité pour agir, dès lors que la société requérante n'avait pas qualité de partie en première instance mais seulement d'observateur ou de mise en cause pour déclaration de jugement commun. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2016, la société Vale Nouvelle-Calédonie a répondu au moyen d'ordre public du 1er septembre 2016 en concluant à la recevabilité de sa requête, dès lors que l'appel interjeté est indépendant du recours de la société Goro Mines SAS ; que les deux procédures sont pendantes et parallèles, en l'absence de jonction des deux dossiers ; son recours en appel n'est pas un appel incident et elle a un intérêt manifeste dès lors qu'elle risque de se voir refacturer la taxe sur les services relative aux prestations réalisées par les sous-traitants alors qu'elle s'élève à plusieurs millions d'euros. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a répondu aux moyens relevés d'office et conclut à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Vale Nouvelle-Calédonie dès lors que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en se limitant à recueillir les observations des deux sociétés précitées et en répondant, s'agissant du fond du litige portant sur la décharge de la taxe de solidarité sur les services, aux seules conclusions de la société TEFG, s'est borné à appeler la société Goro Mines pour observation ; une personne invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, mais qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition au jugement, celui-ci ne préjudiciant pas à ses droits, n'a pas la qualité de partie en première instance ; à supposer que la société demanderesse ait été effectivement appelée en cause par le Tribunal, elle est irrecevable à agir en appel dès lors que cet appel en cause est irrégulier, pour défaut d'intérêt direct à ce que le juge accueille ou rejette la requête ; à supposer même que la société demanderesse ait été effectivement mise en cause et que cette mise en cause soit bien régulière, elle reste néanmoins irrecevable à agir en appel faute de justifier d'un intérêt à faire appel. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, la société TEFG représentée par Me A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services restant en litige mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et demande qu'il soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettres du 20 janvier 2017 et du 13 avril 2017, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée par une partie en première instance, qui a qualité pour faire appel du jugement. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017, la Nouvelle-Calédonie conclut à l'irrecevabilité de la requête de la société TEFG pour tardiveté, et soutient qu'elle n'est, par ailleurs, pas recevable à former un appel incident ou provoqué. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2017, la SAS Vale Nouvelle-Calédonie a répondu, au moyen d'ordre public relevé d'office le 17 janvier 2017 et conclut à la recevabilité de son appel dès lors qu'elle a été appelée en cause par la société TEFG et a un intérêt direct étant le preneur final des opérations ayant concouru à la réalisation et à l'exploitation du complexe minier. Une ordonnance de clôture d'instruction immédiate a été fixée le 22 juin
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