CETATEXT000035276902 J4_L_2017_07_000001700499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/69/CETATEXT000035276902.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2017, 17NT00499, Inédit au recueil Lebon 2017-07-21 CAA de NANTES 17NT00499 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., veuve F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1603204-1603205 du 25 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé en formation collégiale les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 1603255 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2017 Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce dernier jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 18 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que, si l'intéressée se prévaut d'un certificat médical établi par un praticien du centre hospitalier universitaire de Rennes, lequel fait état des pathologies dont souffre Mme B... et d'une nécessité de prise en charge et indique, sans autre précision, qu'un défaut de soins qui ne pourraient être assurés dans le pays d'origine serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce seul certificat, établi postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas de remettre en cause la teneur et le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée pour motifs de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT004992 35-05 Famille. Adoption.