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17NT00985

CETATEXT000035276913 J4_L_2017_07_000001700985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/69/CETATEXT000035276913.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2017, 17NT00985, Inédit au recueil Lebon 2017-07-21 CAA de NANTES 17NT00985 3ème chambre exécution décision justice adm C Mme PERROT SAGLIO Mme Isabelle PERROT M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n°1505540 du 3 mars 2016 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une demande et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2016 et 8 février 2017 MmeD..., représentée par MeA..., a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - le préfet du Finistère n'a pas exécuté le jugement du 3 mars 2016 malgré l'injonction dont il était assorti ; il s'est borné à lui délivrer des récépissés valables 1 mois alors que le jugement du tribunal administratif de Rennes a, dans l'intervalle, été confirmé par la cour. - ce défaut d'exécution lui cause un lourd préjudice car elle ne peut travailler et est dépourvue de ressources. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2016 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que des récépissés successifs ont été délivrés à Mme D...dans l'attente de l'édition de son titre de séjour. Par une ordonnance du 23 mars 2017, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1505540 du tribunal administratif de Rennes rendu le 3 mars

  1. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2017, Mme D...informe la cour de ce qu'elle s'est vu délivrer le 5 avril 2017 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mais que celle-ci n'a qu'une validité de 5 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2017 ; elle estime ainsi que l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes n'a pas été respectée. Mme E...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. C...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrot, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er novembre 2016 : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code (...) " ;
  6. Considérant que, par le jugement du 3 mars 2016 dont il est demandé l'exécution, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans en préciser la durée de validité ; qu'en délivrant le 8 mars 2017 à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 16 septembre 2017 le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu de fixer à un an la durée de validité de ce titre, doit ainsi être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement dont il s'agit ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par Mme D...se trouve dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée devant la cour par MmeD.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juillet 2017 Le président-rapporteur, I. PerrotL'assesseur, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00985

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