CETATEXT000035276922 J5_L_2017_07_000001600814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/69/CETATEXT000035276922.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16NC00814-16NC00816, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de NANCY 16NC00814-16NC00816 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY JEANNOT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A..., d'une part, MmeA..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 10 décembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des jugements n° 1501322 et 1501324 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. et MmeA.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501324 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 2014 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie compris dans les dépens. Mme A...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas non plus procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé à tort lié pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation et s'est estimé lié par les décisions relatives aux demandes d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501322 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 2014 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie compris dans les dépens. M. A...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas non plus procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé à tort lié pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation et s'est estimé lié par les décisions relatives aux demandes d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par des ordonnances du 25 avril 2017, les instructions ont été closes au 11 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.