CETATEXT000035276960 J5_L_2017_07_000001602186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/69/CETATEXT000035276960.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16NC02186, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de NANCY 16NC02186 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY JEANNOT M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement no 1401953 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts de retard, avec capitalisation, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1401953 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me D...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. C...soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté, en date du 21 février 2013, qui a été annulé par le tribunal administratif de Nancy ; - pendant la période de dix mois qui s'est écoulée entre la date de sa demande de titre de séjour et la date du jugement du tribunal, il a subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de travailler et de percevoir les allocations familiales et les aides au logement ; - il a également subi un préjudice moral lié aux troubles dans les conditions d'existence ; - il a également subi une perte de chance de vivre normalement en famille. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- L'instruction a été close le 3 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B...C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 25 décembre
- Il y a rencontré MmeA..., de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 10 octobre 2012, et qu'il a épousée le 17 novembre
- Le 22 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français et de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 21 février 2013, le préfet de la Meuse a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 17 septembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
- M. C...a alors, le 7 novembre 2013, présenté au préfet de la Meuse une réclamation tendant à la réparation, à hauteur de la somme de 45 000 euros, des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 février
- Sa demande ayant été expressément rejetée le 30 janvier 2014, M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui payer la somme réclamée.
- M. C...relève appel du jugement de ce tribunal du 31 décembre 2015 en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à la somme de 1 000 euros. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, M. C...soutient que, pendant la période de 10 mois séparant la date de sa demande de titre de séjour et celle du jugement, il a été privé d'une chance de travailler. Il réclame à ce titre une somme de 15 453,80 euros.
- M.C..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle avant le refus de titre de séjour litigieux, ne démontre ni même n'allègue qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'il avait ainsi une chance sérieuse d'obtenir un contrat de travail en cas de délivrance de ce titre. Dès lors, le préjudice allégué n'est qu'éventuel et ne saurait être réparé.
- En deuxième lieu, M. C...soutient que, pendant la période de 10 mois séparant la date de sa demande de titre de séjour et celle du jugement, il a été privé d'une chance de bénéficier des allocations familiales et des aides au logement. Il réclame à ce titre une somme de 5 540 euros, précisant qu'il n'a pas à apporter la preuve du refus de paiement des allocations logement ou de sécurité sociale dans la mesure où cette situation résulte de la loi qui ne permet pas le paiement de tels subsides pour les personnes en situation irrégulière.
- Toutefois, la seule circonstance que M. C...aurait dû se trouver en situation régulière ne suffit pas à établir qu'il aurait également rempli les autres conditions légales et réglementaires auxquelles est subordonné le bénéfice de ces aides et allocations. Dans ces conditions, le préjudice allégué est éventuel et ne peut être regardé comme résultant directement de l'illégalité fautive du refus de séjour.
- En troisième lieu, M. C...soutient qu'il a été privé d'une chance de mener une vie familiale normale dès lors que le stress provoqué par sa situation a causé un climat de tension entre lui et son épouse, ayant finalement entraîné leur séparation. Il ajoute que Mme C... a instrumentalisé l'arrêté litigieux pour exercer des pressions à son encontre et le séparer abusivement de sa fille.
- Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 25 février 2014, que M. et Mme C...se sont séparés le 10 janvier
- La séparation du couple ne résulte donc pas de l'arrêté litigieux, qui est intervenu postérieurement.
- Il ressort également du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 3 mars 2014, dont M. C...ne conteste pas le contenu, qu'à cette même date du 10 janvier 2013, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur son épouse et sa fille. Dans ces conditions, le climat de tension et le comportement de son épouse ne sauraient être regardés comme résultant directement de l'arrêté litigieux.
- En quatrième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à la somme de 1 000 euros le montant de la réparation due à M. C...au titre de son préjudice moral, le tribunal n'a pas procédé à une juste appréciation de ce préjudice.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Ses conclusions tendant à la réformation du jugement, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. 2 N°16NC02186 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.