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16NC02524

CETATEXT000035276982 J5_L_2017_07_000001602524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/69/CETATEXT000035276982.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16NC02524, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de NANCY 16NC02524 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 29 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603495 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603495 du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de MmeA.... Le préfet du Haut-Rhin soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été retenu à tort par le tribunal administratif de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante ukrainienne née le 15 mai 1942, est entrée en France le 24 novembre 2015, sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 90 jours délivré par les autorités consulaires française à Kiev. Elle a sollicité le 12 janvier 2016 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mars
  3. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Le tribunal a annulé l'arrêté litigieux au motif que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
  6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 3 février 2016 l'avis selon lequel l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine et que l'intéressée ne peut voyager sans risque vers ce pays.
  8. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est référé aux déclarations tenues par Mme A...lors de son entretien de demande de titre de séjour, pendant lequel elle a précisé qu'elle souffrait de la même pathologie en Ukraine et qu'elle y suivait un traitement. Toutefois, en se fondant sur cette circonstance, le préfet du Haut-Rhin, qui ne contredit pas sérieusement l'avis précité, ne justifie pas qu'il existe à la date de la décision litigieuse et dans le pays d'origine de MmeA..., un traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien de Mme A...et des propres écritures de première instance du préfet du Haut-Rhin que la pathologie de l'intéressée n'était pas connue du préfet qui a décidé de s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur le seul fondement des indications fournies par l'intéressée elle-même sur son état de santé, sans précisions sur la nature précise de la pathologie et du traitement requis. La circonstance que le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur ait indiqué, en examinant un cas différent de celui de MmeA..., que l'Ukraine disposait d'un système de santé satisfaisant et d'une pharmacopée comparable à celle des pays d'Europe de l'Ouest ne saurait suffire à permettre au préfet de justifier que dans le cas de Mme A...et compte tenu de l'avis en sens inverse du médecin de l'agence régionale de santé, celle-ci pouvait disposer d'un traitement adapté à sa pathologie.
  9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de son arrêté du 29 mars
  10. En conclusion de tout ce qui précède, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 mars
  11. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N°16NC02524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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