CETATEXT000035277000 J5_L_2017_07_000001700058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/27/70/CETATEXT000035277000.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 20/07/2017, 17NC00058, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de NANCY 17NC00058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY MSIKA M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les titres de recettes n° 2012 T 223 et n° 2013 T 1181 émis par le maire de la commune de Revin pour les sommes respectives de 19 865,56 euros et 1 200 euros. Par un jugement n° 1502124 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2017 et un mémoire du 9 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502124 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le titre de recettes du 4 avril 2012 n° 2012 T 223 portant sur la somme de 19 865,56 euros et l'opposition à tiers détenteur du 14 septembre 2015 ; 2°) d'annuler le titre de recettes du 4 avril 2012 et l'opposition à tiers détenteur du 14 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Revin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - il abandonne sa contestation du titre de recettes n° 2013 T 1181 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2015 a modifié l'ordonnancement juridique, ce qui a pour effet de rendre inopposable l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 juillet 2013 rejetant sa demande d'annulation du titre n° 2012 T 223 ; - l'annulation du titre de recettes n° 2013 T 1181 entraîne l'annulation de l'opposition à tiers détenteur, la demande d'annulation étant recevable compte tenu de la modification de l'ordonnancement juridique résultant de l'arrêt de la cour ; - la démolition d'office a été jugée illégale par la cour administrative d'appel, ce qui entraîne l'illégalité du titre de recettes émis sur son fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2017, la commune de Revin, représentée par la SCP Choffrut-Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Revin soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2017, l'instruction a été close au 15 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite d'un arrêté de péril du 9 juin 2011, le maire de Revin a diligenté l'entreprise NP pour procéder à la démolition de l'immeuble dont M. B...est propriétaire par une décision du 20 février
- Un titre de recettes n° 2012 T 223 du 4 avril 2012 a été émis afin de recouvrer le montant relatif aux travaux exécutés d'office par la commune de Revin aux frais de M. B...pour un montant de 19 865,56 euros. Par un jugement du 27 août 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de recettes du 4 avril
- Par un arrêt du 23 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 20 février
- M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2012 T 223 portant sur la somme de 19 865,56 euros et l'opposition à tiers détenteur du 14 septembre 2015 prise sur son fondement.
- Il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du titre de recettes du 4 avril
- Il s'ensuit que compte tenu de l'identité des parties, d'objet et de cause du présent litige portant sur la légalité du titre litigieux et notamment du bien fondé de la créance sur laquelle il porte, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy annulant la décision sur le fondement de laquelle le titre du 4 avril 2012 a été émis est de nature à lui permettre de contester à nouveau la légalité de ce titre.
- Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur qui a fait l'objet d'une main levée le 9 octobre 2015, soit postérieurement à l'introduction de la demande de première instance tendant à son annulation, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 4 avril 2012 et de l'opposition à tiers détenteur du 14 septembre
- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Revin au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Revin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Revin. 2 No 17NC00058 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.