Vu la procédure suivante : L'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner, dans un délai de quatre-vingt seize heures à compter du prononcé de l'ordonnance, la communication du dossier de consultation des entreprises établi pour l'appel à candidatures lancé dans le cadre de la délégation de service public portant sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 500 euros par jour de retard, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'organiser dans les trente jours qui suivront cette communication une réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles et que l'avis et les recommandations émis par cette concession soient transmis dans les dix jours aux candidats, sous astreinte, ces délais passés, de 500 euros par jour de retard et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la révision et à l'actualisation de la charte de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Par une ordonnance n° 1704412 du 23 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " le règlement de la consultation remis aux entreprises candidates à la délégation de service public de l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la requête présentée en première instance par l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " la somme de 3 000 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " (CD2A) ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors que, d'une part, elle n'est pas une association agréée pour la protection de l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, d'autre part, que sa simple appartenance à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles ne suffit pas à lui donner intérêt à obtenir la communication du dossier de consultation des entreprises, la modification du mode de gestion de l'aéroport étant sans incidence sur l'environnement, et, enfin, elle ne disposait pas d'un mandat lui donnant capacité à agir en justice ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, d'autres voies de recours sont ouvertes à l'association pour obtenir, avant la réunion de la commission d'attribution de la délégation de service public au cours de l'été, la communication du dossier de consultation, d'autre part, le choix de l'attributaire de la délégation de service public n'a, en soi, aucune incidence sur le développement de l'activité de l'aéroport et les nuisances liées à son activité et, enfin, l'association n'a ni attaqué la décision de refus implicite par laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a refusé de lui communiquer le document demandé, ni déféré à la commission d'accès aux documents administratifs la décision de refus implicite du 20 mai 2017 née du silence de l'administration sur sa demande de communication du règlement de la consultation ; - l'absence de communication d'un dossier de consultation des entreprises n'est pas de nature à porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de statuer sur l'irrecevabilité soulevée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ; - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne mentionne pas la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale et, d'autre part, elle ne précise pas en quoi l'atteinte portée au droit à la communication de documents administratifs ou au bon fonctionnement de la commission consultative de l'environnement, qui n'ont pas, en elles-mêmes, le caractère de libertés fondamentales, serait grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-en-Provence-Les-Milles " conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que l'injonction prononcée en première instance soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, d'autre part, le représentant de l'association " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 juillet 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association le " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ; - les représentants de l'association le " Collectif Danger Aérodrome Aix-les-Milles " ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.