CETATEXT000035299177 J2_L_2017_07_000001501748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/91/CETATEXT000035299177.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/07/2017, 15LY01748, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de LYON 15LY01748 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MICHEL SOCIETE PRAGMA JURIS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Acquadro Favier Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Fontaine à lui verser les sommes de 135 544 euros et 48 419,55 euros au titre du règlement des marchés de travaux du lot n° 4 " terrassement gros oeuvre " de l'opération de réalisation d'un équipement culturel. Par un jugement n° 1005800 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Fontaine à verser à la société Acquadro Favier Construction la somme de 57 963,55 euros, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Fontaine, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 8 septembre 2015, la société Acquadro Favier Construction, Me G...A...B..., administrateur judiciaire, et Me F...C..., mandataire judiciaire, ayant pour avocat la SELARL Pragma Juris, demandent à la cour : 1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2015 en tant qu'il condamne la commune de Fontaine à verser les sommes de 48 419,55 euros et 9 544 euros ; 2°) d'annuler le surplus du jugement ; 3°) de condamner la commune de Fontaine à leur verser les sommes de 22 000 euros, correspondant au coût du raccordement électrique du chantier, de 38 532 euros, en indemnisation du préjudice résultant de l'interruption des travaux pendant le mois de juillet 2007, et de 256 743,18 euros, au titre du préjudice lié à l'allongement du chantier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune de Fontaine aux dépens, incluant les frais d'expertise. Ils soutiennent que : - la demande de première instance n'est pas tardive ; - la requête n'est pas irrecevable, elle est suffisamment motivée ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les retenues opérées par les décomptes généraux définitifs n'étaient pas justifiées et que les travaux de remise en état du hérisson sous dallage constituaient des travaux supplémentaires indispensables, et lui ont accordé une indemnité à ces deux titres ; - l'entreprise a droit à une somme au titre des travaux de raccordement électrique qu'elle a dû réaliser, alors que le maître d'ouvrage a méconnu son obligation à cet égard et qu'elle a été contrainte d'utiliser un groupe électrogène pendant quatre mois, pour se conformer à l'ordre de service du maître d'oeuvre du 21 juin 2007, ce qui ne constituait pas une sujétion normalement prévisible, cette difficulté n'étant pas signalée dans les documents du marché, et ayant d'ailleurs fait l'objet d'un ordre de service ; elle a entrepris des travaux à hauteur de 17 005 euros hors taxe et les frais induits pour les trois mois de fonctionnement non pris en charge par le maître d'ouvrage représentent 12 880,79 euros hors taxe ; elle demande à ce titre 22 000 euros, montant retenu par le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) ; - elle a droit à une somme au titre de l'interruption du chantier en juillet 2007, dès lors que le retard du chantier à ce stade découle de modifications du projet, du fait des carences du maître d'oeuvre, dont l'absence de réaction rapide et efficace l'a amenée à dissoudre son équipe de chantier, sans pouvoir réaffecter certains de ses personnels sur d'autres chantiers, et alors qu'elle avait veillé à se doter de l'ensemble de ses moyens humains et matériels, conformément aux critères de sélection des offres ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le planning pour l'exécution du nouveau marché n'a pas modifié le planning du marché initial ; - le retard du chantier, consécutif à l'impéritie du maître d'oeuvre, lui a occasionné un préjudice, dont elle doit être indemnisée car elle n'est pas responsable des modifications survenues, le CCIRA avait proposé de lui accorder une somme à ce titre ; la signature d'un marché complémentaire n'a pas pour effet d'annuler le retard dans l'exécution du premier contrat ; le planning mentionné par les premiers juges a été établi le 20 septembre 2007, avant la conclusion du nouveau marché, à un moment où le retard était largement concrétisé ; son préjudice, causé par un allongement du chantier de neuf mois et demi, doit être évalué à 75 377,18 euros au titre de l'immobilisation des matériels de chantier, 121 943 euros pour la désorganisation de ses moyens de production, et 59 423 euros du fait des variations des conditions économiques du marché. Par des mémoires enregistrés les 6 août et 2 octobre 2015, la commune de Fontaine, ayant pour avocat la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante, de son administrateur et de son mandataire judiciaires, une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - elle renvoie à ses écritures de première instance ; - la requête est irrecevable pour insuffisance de motivation, en l'absence de moyens d'appel ; - l'entreprise ne saurait se présenter comme une victime, alors que son comportement fautif a préjudicié au maître d'ouvrage ; - c'est à juste titre que le tribunal a refusé d'indemniser la société au titre du raccordement électrique du chantier, eu égard à ses obligations en tant que professionnel qualifié, réputé avoir pris connaissance du contexte et de l'environnement ; il ne s'agit pas d'une sujétion technique imprévisible ; l'entreprise ne peut revendiquer le montant proposé dans l'avis du CCIRA, alors qu'elle a refusé de conclure un protocole transactionnel ; - les prétentions au titre de l'interruption du chantier en juillet 2007 sont infondées dans leur principe, les salariés ayant travaillé à d'autres tâches, comme dans leur montant ; c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le marché complémentaire signé le 31 octobre 2007 avait modifié le calendrier initial, ce calendrier ayant nécessairement été amendé de ce fait ; il appartenait à l'entreprise de demander des explications supplémentaires au maître d'oeuvre, ou de l'appeler à la cause ; - l'allongement du chantier ne saurait ouvrir droit à indemnisation, dès lors qu'un marché complémentaire a été conclu, en vue de pallier les difficultés subies ; le préjudice est injustifié dans son montant en absence de pièce probante ; l'entreprise ne peut se prévaloir de l'avis rendu, en équité, par le CCIRA ; l'intervention de l'entreprise s'est terminée en juillet 2008, conformément aux calendriers établis et acceptés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics, alors applicable ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - le rapport de Mme Samson-Dye ; - les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant la société Acquadro Favier Construction, Me A...B...et MeC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.