CETATEXT000035299202 J2_L_2017_07_000001503614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/92/CETATEXT000035299202.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15LY03614, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de LYON 15LY03614 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET GUILLOT OLIVIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa chute ; - d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ; - de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices ; - de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault ; - de mettre à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1500326 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à réparer l'entier préjudice résultant de l'accident ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 4°) de condamner la commune de Bourbon-l'Archambault à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices 5°) de mettre à la charge de la commune de Bourbon-l'Archambault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Bourbon-l'Archambault n'a pas satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage public dès lors que la commune reconnaît la nécessité d'installer sur la chaîne des catadioptres, que les témoins de l'accident indiquent que la chaîne était peu visible et que l'éclairage public ne fonctionnait pas ; Par mémoire, enregistré le 17 décembre 2015, la commune de Bourbon-l'Archambault, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de Mme B...et de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que Mme B...n'établit pas que la chaîne est à l'origine de sa chute dès lors qu'elle n'est pas en mesure de produire des témoignages directs de l'accident ; que les attestations sont des témoignages de complaisance ; que Mme B...a commis une faute en empruntant cette voie barrée d'une chaîne alors qu'il y a de chaque côté un trottoir ; que la configuration des lieux ne lui est pas inconnue ; qu'aucune disposition législative n'impose d'éclairer l'ensemble des voies et ce alors que le parking était éclairé par huit points de lumière ; que si l'un d'eux était défaillant, sept dispositifs d'éclairage suffisait pour éclairer la zone ; que, par suite, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être retenu comme étant à l'origine de la chute de M.B... ; que les fautes d'imprudence et d'inattention de l'intéressée sont à l'origine du dommage. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2016, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, à la condamnation de la commune de Bourbon-l'Archambault à lui verser la somme de 51 585,85 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des débours engagés, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans le cas où la cour ordonnerait une expertise avant dire droit. Elle soutient qu'elle justifie que les frais engagés, dont elle demande le remboursement, sont les conséquences directes de l'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la sécurité sociale. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.