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16LY04431

CETATEXT000035299275 J2_L_2017_07_000001604431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/92/CETATEXT000035299275.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16LY04431, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de LYON 16LY04431 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604498 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 9 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur le refus de certificat de résidence : - qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation s'agissant de sa pathologie ; - qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'il méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'il méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseille.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2005 selon ses déclarations ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 8 août 2012 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 11 décembre 2012 ; qu'il a fait l'objet d'un nouveau refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Rhône du 27 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 13 mai 2014, que par la cour, par un arrêt du 13 janvier 2015 ; que, le 24 mars 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 9 mai 2016 ; que M. A...relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., alors même qu'il ne mentionne pas la pathologie dont souffre l'intéressé et s'appuie sur des informations à caractère général sur les capacités des institutions algériennes à prendre en charge les maladies courantes ;
  3. Considérant que les moyens soulevés par M. A...à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de son insuffisance de motivation, du vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance du 1) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 13 juillet
  5. 1 4 N° 16LY04431 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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