CETATEXT000035299285 J2_L_2017_07_000001700912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/92/CETATEXT000035299285.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/07/2017, 17LY00912, Inédit au recueil Lebon 2017-07-18 CAA de LYON 17LY00912 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DMJB AVOCATS M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 2 mars 2017, Mme F... D..., représentée par la SELARL DMMJB avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502125 du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Montfermy a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. C...pour un projet de maison individuelle et de la décision de ce maire du 22 septembre 2015 portant rejet d'un recours gracieux contre ce permis ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement faisant l'objet de sa tierce opposition préjudicie à ses droits ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme en communiquant un moyen susceptible d'être relevé d'office dans des termes qui ne permettaient pas d'en apprécier la portée ; - les premiers juges se sont fondés sur une irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas été soulevée par les parties et le demandeur n'a pu utilement répondre sur ce point dans le respect du principe du contradictoire ; - les courriers adressés au pétitionnaire, à la commune et à la direction départementale des territoires au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont identiques et la circonstance que la notification faite au bénéficiaire du permis contesté n'indique pas le nom du destinataire du recours gracieux ne rend pas la notification irrégulière ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnaît les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également l'article R. 111-21 du même code ; - le projet est implanté en méconnaissance de la règle de distance par rapport aux bâtiments d'élevage fixée par le règlement sanitaire départemental. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour MmeD... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.