CETATEXT000035299305 J3_L_2017_07_000001500252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/93/CETATEXT000035299305.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15BX00252, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de BORDEAUX 15BX00252 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE BOUCLIER Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis de l'année 2006. Par un jugement n°1303248 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé décharge à M. et MmeD..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2015, 29 septembre 2015, 10 décembre 2015 et 13 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; l'obligation de communication des documents obtenus de tiers ne porte que sur les documents ayant effectivement servi à établir l'imposition, et ne s'étend pas aux documents dont le contenu est nécessairement connu des contribuables ou librement accessible au public ; le requérant n'a pas demandé la communication de la proposition de rectification adressée le 29 juillet 2009 à la société MBRI et de la délibération du conseil de surveillance du 13 avril 2006 laquelle ne décide pas de l'octroi de la prime, et ces documents n'ont au demeurant pas fondé les impositions litigieuses ; aucun des quatre documents dont le contribuable demandait la communication dans son courrier du 24 décembre 2012 , reçu le 28 décembre 2012, n'avait à lui être communiqué ; en effet : - l'avis de la commission nationale des impôts n'a pas été obtenu d'un tiers et ne fonde pas l'imposition litigieuse ; - la convention collective " cadres " est un document à caractère officiel, accessible au public à partir du site du journal officiel, et dont la force obligatoire est subordonnée par sa parution au journal officiel ; - le salarié est en possession de son contrat de travail ; - s'agissant de la délibération du conseil de surveillance du 13 avril 2006, un passage en est reproduit par le contribuable dans ses observations formulées le 28 décembre 2009 en réponse à la proposition de rectification, de sorte que ce document était en sa possession ; - c'est à tort que les premiers juges ont qualifié de traitements et salaires la prime exceptionnelle perçue en 2006 par M. D...; le tribunal administratif de Montreuil a pour sa part estimé que l'administration établissait le caractère excessif des primes exceptionnelles versées en 2006 par la société MBRI, et ladite société s'est désistée de l'appel présenté devant la cour administrative d'appel de Versailles, ne contestant ainsi plus la qualification faite par le service ; le caractère excessif de la prime litigeuse est établi ; ainsi : - les primes en cause représentent entre 25 % et 361 % du salaire net des bénéficiaires ; M.D..., dont la rémunération annuelle brute hors prime se montait en 2006 à 250 012 euros, a perçu une prime exceptionnelle brute se montant à 510 300 euros, soit 2,04 fois le montant de sa rémunération brute annuelle ; - les travaux supplémentaires effectués par les cadres et mentionnés dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 13 avril 2006, relevaient de l'exécution normale du contrat de travail et aient donc couverts par le salaire annuel ; la participation du secrétaire général en charge des ressources humaines, du service juridique et de la communication financière aux opérations de restructuration relève de l'exécution de son contrat de travail ; l'intéressé a d'ailleurs participé auparavant, de 2002 à 2004, à plusieurs opérations de restructuration de groupes, sans que les travaux occasionnés par cette participation ne donnent lieu à une rémunération supplémentaire ; M. D...ayant été directeur des ressources humaines de la société SAFT puis de la société Jas Hennessy puis secrétaire général de cette société, il a été recruté pour son expertise dans la gestion des ressources humaines et la gestion administrative au sein d'un groupe multinational et sa connaissance du secteur des vins et spiritueux ; - il n'est pas justifié de ce que les travaux supplémentaires représentaient en volume deux fois les tâches incombant à l'intéressé ; la rémunération du contribuable comportait une part variable de nature à prendre en compte les évènements exceptionnels intervenus en cours d'année ; - les tâches effectivement rémunérées par la prime litigieuse ne sont évoquées qu'au travers de grandes catégories de travaux ; aucun recensement, même approximatif, des tâches effectuées, n'est apporté, de sorte qu'il est impossible de corréler selon des critères objectifs le travail fourni avec le montant de la prime ; - le temps passé sur ces travaux n'est pas précisé par une simple affirmation d'ordre général selon laquelle l'intéressé s'y serait consacré " sept jours sur sept, jours et nuits, pendant plusieurs mois " ; en tout état de cause, la circonstance que les travaux auraient été effectués en dehors des horaires habituels de travail est inopérante au regard de la qualité de cadres dirigeants des bénéficiaires des primes ; - les justifications au versement de cette prime figurant dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 13 avril 2006, qui prend acte de la réunion du comité des ressources humaines du 29 mars 2006, diffère de celles avancées dans l'attestation de M. B..., ancien président du directoire ; en effet, selon cette attestation, le montant a été fixé en prenant compte de l'accroissement du résultat d'exploitation de l'entreprise entre 2004 et 2005, des résultats fin juin 2006, du niveau de responsabilité et de l'ancienneté dans l'entreprise ; toutefois, la prise en compte du résultat fin juin 2006 ne pouvait être le motif de versement de la prime, décidé antérieurement à cette circonstance, soit par décision du comité des ressources humaines du 29 mars 2006 ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde a estimé par son avis du 26 octobre 2012 que le contribuable n'apportait aucune précision sur les modalités de calcul de la prime et les travaux rémunérés par celle-ci ; - ne connaissant pas le détail des travaux rémunérés par la prime, l'administration n'est pas en mesure de prouver par la mise en oeuvre d'une méthode comparative le caractère exagéré de cette rémunération ; - la prime litigieuse s'apparente à un intéressement aux bénéfices, non prévu contractuellement, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'attestation de M.B..., qui indique que le montant de la prime a été fixé en tenant compte de l'accroissement du résultat d'exploitation depuis 2004 et " saluait également la qualité du travail fourni par l'équipe pendant les cinq années précédentes " ; un intéressement aux bénéfices ne saurait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires s'il est effectué comme en l'espèce en dehors du cadre du code de travail, qui impose qu'il soit versé conformément à l'accord signé au sein de l'entreprise ou au contrat de travail ; - ainsi que l'indique la proposition de rectification du 30 novembre 2009, les rectifications sont fondées sur les dispositions des articles 109-1 1°, 111 c et 111 d du code général des impôts ; la prime litigieuse, qui s'apparente à une allocation des bénéfices de l'entreprise, a été à juste titre imposée dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2015, 26 octobre 2015, 23 décembre 2015 et 14 janvier 2016, M. et Mme A...D..., représentés par MeC..., concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions rendues à l'égard de la société MBRI ne leur sont pas opposables ; - la procédure d'imposition entachée d'une irrégularité tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; en l'espèce, leur demande portait sur l'ensemble des documents utilisés par le service et cités dans la proposition de rectification et dans le rapport du service vérificateur produit devant la commission départementale des impôts, et non pas seulement sur les documents cités ; certains des documents sur lesquels l'administration s'est fondée ne leur ont été communiqués qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; le contrat de travail de M. D...et l'avis de la commission départementale des impôts relatif au contrôle de la société MBRI ne leur ont pas été communiqués ; il n 'existe aucune obligation légale ayant pour objet de rendre accessible au public les documents dont la communication était demandée ; contrairement à ce qu'indique l'administration, l'obligation de communication porte aussi sur les documents détenus par le contribuable ; les documents dont la communication a été demandée ont servi à établir les impositions en cause ; - le service, qui a la charge de la preuve, a qualifié à tort la prime litigieuse de revenu distribué ; en effet : - l'administration a admis le caractère effectif du travail exceptionnel effectué par M. D..., tant devant la commission départementale des impôts que devant le tribunal ; l'administration a également admis que cette prime constituait un complément de salaire s'agissant du directeur finance et stratégie et du directeur des comptabilités du groupe, qui ont bénéficié de primes moins élevées ; c'est donc bien le montant des primes qui est en cause, et non pas la réalité des travaux fournis ; - l'administration ne démontre pas le caractère excessif de la prime ; la commission départementale des Yvelines a pour sa part estimé que l'administration n'établissait pas le caractère exagéré des primes versées par la société MBRI en s'abstenant de toute référence au coût qu'aurait engendré la fourniture des prestations en cause par un cabinet d'audit ; le montant de la prime ne saurait être excessif en lui-même ; le coefficient multiplicateur mis en avant par le service n'est pas un argument pertinent compte tenu des travaux exceptionnels réalisés sur une période allant jusqu'a cinq années ; la prime est d'ailleurs proportionnelle à l'ancienneté des bénéficiaires dans l'entreprise depuis 2001 ; l'administration ne fournit aucun élément de comparaison ; elle ne démontre pas davantage le caractère non crédible de l'affirmation de M. D... sur la charge de travail impliquée par les travaux exceptionnels réalisés ; l'attestation de M. B...ne contredit pas le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance du 13 avril 2006 ; - les missions rémunérées par la prime n'étaient pas incluses dans les objectifs annuels fixés dans le cadre du versement des primes contractuelles ; - les primes représentent une part infime du chiffre d'affaires de la société MBRI ; - en admettant que la prime s'apparente à un intéressement aux bénéfices, elle entre de toute façon dans la catégorie des traitements et salaires ; - l'administration n'a pas mis en oeuvre les critères de qualification d'une rémunération excessive prévus par la documentation administrative 4 C-441 n°12 du 30 octobre 1997. Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2016 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD.... Des notes en délibéré présentées pour M. et Mme D...ont été enregistrées les 4 et 6 juillet 2017. Considérant ce qui suit : 1. M.D..., qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la société Marie Brizard et Roger International (MBRI), dont il était également membre du comité exécutif, a perçu en juillet 2006 une prime exceptionnelle d'un montant brut de 510 300 euros. Par une proposition de rectification du 26 novembre 2009, l'administration fiscale a remis en cause l'imposition de cette prime dans la catégorie des traitements et salaires, estimant qu'elle devait être imposée comme revenu distribué sur le fondement des dispositions des articles 109-1 1° et 111 d du code général des impôts. M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2006. Par un jugement n°1303248 du 25 septembre 2014, le tribunal les a déchargés, en droits et pénalités, desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ". L'article 111 du même code dispose : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.