CETATEXT000035299308 J3_L_2017_07_000001502320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/93/CETATEXT000035299308.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15BX02320, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de BORDEAUX 15BX02320 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP PIELBERG KOLENC M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 458 422 euros avec intérêts capitalisés à compter du 6 septembre 2012, en réparation du préjudice résultant pour lui de la collecte, de l'usage et de la diffusion de faux renseignements sur son compte par la direction centrale des renseignements généraux. Par un jugement n° 1300452 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 6 juillet 2015 et le 27 juillet 2016, M.B..., représenté par la SCP Pielberg-Koleng, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire droit, au ministère de l'intérieur de produire l'intégralité de son dossier tel que détenu par les services des renseignements généraux ou tout autre service lui ayant succédé ainsi que l'ensemble des documents, courriers, lettres, fax, télex, courriers électroniques qui ont été adressés par ce service concernant son cas pour la période allant de 1985 à 2010 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2015 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 458 422 euros avec intérêts capitalisés à compter du 6 septembre 2012, date de réception de sa réclamation préalable, en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens en application de l'article R. 761-1 du même code. Il soutient que : - il n'est pas contesté que les services des renseignements généraux ont établi un fichier faisant mention de fausses activités de sa part, comme en atteste la liste des documents dont il a obtenu la suppression par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ; la constitution de ce fichier sur la base d'informations inexactes et la conservation de celui-ci pendant près de vingt ans constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ; l'Etat n'a, à aucun moment, mené un travail d'enquête pour vérifier l'exactitude de ces mentions ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le lien de causalité entre les préjudices dont il demande réparation et l'existence de ce fichier est clairement établi ; il est dans l'incapacité de pouvoir produire un quelconque document établissant que les différents refus de recrutement dont il a fait l'objet durant toutes ces années résulteraient de communications faites par les services des renseignements généraux à l'administration concernée ; seule l'administration détient les documents pouvant établir ce fait et il appartient donc au juge administratif de se faire communiquer ces documents pour apprécier le bien-fondé de la présente requête ; il ressort des documents produits par la CNIL que son dossier a été transmis des services des renseignements généraux de Metz à ceux de Forbach, à ceux de Sarreguemines, puis de Versailles, de Mantes La Jolie et enfin de Niort, ce qui correspond aux différents endroits où il a résidé au cours des trente dernières années ; - le fait d'être fiché et répertorié auprès des services des renseignements généraux en tant qu'activiste du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) lui a causé un préjudice moral et a entraîné une atteinte à son honneur et à sa réputation ; - il a subi un préjudice financier qui s'élève, comme l'indique le rapport de l'expert judiciaire, à la somme de 1 058 422 euros ; - il a également subi un préjudice né du retard de traitement de sa demande de naturalisation, qui a duré huit ans ; ce délai l'a empêché de se présenter à des concours pour occuper un poste dans la fonction publique territoriale ; - le ministre de l'intérieur n'est pas recevable à lui opposer la prescription quadriennale, dès lors que cette prescription ne peut être opposée par un fonctionnaire habilité par le ministre à produire des observations en défense pour son compte et, qu'en outre, l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics oblige l'administration à se prévaloir de la prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires de l'appelant sont irrecevables car nouvelles : en effet, M. B...demande devant la cour réparation des conséquences d'un fait générateur différent de celui qu'il a invoqué en première instance et dans sa demande préalable ; - cette demande méconnaît par ailleurs l'autorité de chose jugée puisque le tribunal administratif de Paris a déjà statué sur la demande de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des fautes commises par le ministère de l'intérieur, par un jugement n° 1208186 ; - subsidiairement, il ne saurait être fait droit à la demande de M. B...d'ordonner avant-dire droit la production de l'intégralité de son dossier détenu par les services des renseignements généraux dès lors qu'il a eu accès aux pièces de ce dossier qui couvrent la quasi-totalité de la période au titre de laquelle il invoque la responsabilité de l'Etat ; il n'avance aucun élément permettant d'apprécier l'utilité d'une telle mesure ; en outre, une telle demande ne peut être faite que dans le cadre du droit d'accès indirect prévu par la loi du 6 janvier 1978 ; aucune information n'a pu être communiquée aux administrations avec lesquelles M. B...a été en relation dans le cadre de ses recherches d'emploi ou pour toute autre demande ; - M. B...n'établit pas l'existence de la faute qu'il invoque : il ne démontre pas que l'Etat aurait commis une faute consistant à avoir diffusé des informations erronées sur son compte auprès des collectivités territoriales ou d'autres employeurs potentiels ; - l'appelant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'il invoque et les refus de candidatures ; - le préjudice de carrière n'est pas établi : M. B...a travaillé pendant près de dix années à compter de 1998 sur un poste en adéquation avec son niveau de diplôme ; il n'établit pas le lien de causalité direct entre l'activité des renseignements généraux et l'impossibilité d'accéder à des emplois d'administrateurs territoriaux ; rien ne prouve qu'il aurait effectivement pu accéder à un tel grade en l'absence des refus de candidatures qui lui ont été opposés ; aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait tenté de passer le concours d'administrateur territorial entre 1985 et 2011 ; si le requérant soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une titularisation dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux au titre de la loi " Perben " du 16 décembre 1996, ce dispositif ne visait pas ce cadre d'emploi ; - les autres préjudices invoqués par le requérant ne sont pas chiffrés de manière individuelle ; - il ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice financier direct en raison des refus de subventions opposés à son association ; - le préjudice né du retard du traitement de sa demande de naturalisation n'est pas établi et il n'est pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre les activités des services de renseignements et l'ajournement de sa demande de naturalisation qui peut être justifiée par de nombreux motifs et notamment celui tenant à une condamnation pénale du requérant en vertu de l'article 68 du code de la nationalité française ; - enfin, les préjudices résultant des difficultés rencontrées pour être nommé en qualité d'interprète traducteur auprès de juridictions ou en tant que membre de la commission départementale d'accès à la citoyenneté ne sont aucunement établis par le requérant, ni le rapport direct entre ceux-ci et une éventuelle faute de l'Etat ; - en tout état de cause, si une créance pèse sur l'Etat, la prescription quadriennale s'applique sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968 et le requérant ne démontre pas qu'il aurait interrompu le cours de cette prescription. Par une ordonnance du 28 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2016 à 12:00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le décret n° 2014-445 du 30 avril relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.