CETATEXT000035299567 J6_L_2017_06_000001700437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/95/CETATEXT000035299567.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27/06/2017, 17MA00437, Inédit au recueil Lebon 2017-06-27 CAA de MARSEILLE 17MA00437 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER POMEON Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001004 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour avant renvoi : Par une requête, enregistrée sous le n° 12MA01519 le 19 avril 2012 et des mémoires, enregistrés le 28 février 2013, le 22 mai 2014, le 28 juillet 2014, le 4 août 2014 et le 13 octobre 2014, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 16 septembre 2008 était insuffisamment motivée ; - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les observations, relatives aux revenus fonciers, qu'ils ont formulées en réponse à la proposition de rectification ; - la proposition de rectification du 16 septembre 2008 est insuffisamment motivée ; - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; - la remise en cause par le vérificateur du caractère professionnel de l'activité de Mme B... exercée dans la SNC Hostellerie du Cigalou s'appuie sur de simples constatations comptables et non sur une analyse économique ; - le redressement est infondé dès lors que Mme B... participe personnellement, directement et de façon continue à l'accomplissement des actes nécessaires aux activités des SNC Hostellerie du Cigalou et Hôtel Bonaparte ; - le redressement concernant les revenus fonciers n'est pas justifié dès lors que le fait de ne pas pouvoir encaisser les loyers n'était pas de nature à remettre en cause la déductibilité de l'amortissement pratiqué ; - ils entrent dans les prévisions de la documentation administrative de base référencée 5 D-3-05 à jour au 21 février 2005. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2012 et le 14 août 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2012. Par une décision n° 387034 du 25 janvier 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. et Mme B..., l'arrêt n° 12MA01519 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2014, en tant qu'il statue sur la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et Mme B..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située 12, avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Procédure devant la Cour après renvoi : Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, M. et Mme B... demandent qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située à Hyères-les-Palmiers et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent avoir effectué les diligences nécessaires pour que leur logement soit rapidement reloué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, en raison, notamment, de la remise en cause par l'administration de déductions opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit " Périssol " en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa située 12 avenue Victoria à Hyères-les-Palmiers ; qu'ils ont relevé appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; que par un arrêt n° 12MA01519 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision n° 387034 du 25 janvier 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. et Mme B..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la réintégration, dans les revenus fonciers de M. et Mme B..., d'une fraction du prix d'acquisition de leur villa située à Hyères-les-Palmiers, au motif que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour refuser aux contribuables le bénéfice des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur la seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire, sans rechercher si de tels travaux étaient indispensables à la remise en location de ce bien ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
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