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15MA03053

CETATEXT000035299606 J6_L_2017_07_000001503053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299606.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15MA03053, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA03053 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL CHARPENTIER M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a implicitement rejeté sa demande du 14 novembre 2013 tendant à sa réintégration dans son poste de travail et au paiement des salaires depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juillet 2013 et, d'autre part, de condamner le CROUS à lui payer la somme de 8 663,28 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de revenus entre le 25 juin 2013 et le 6 mars 2014 ainsi que celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1401321 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande de réintégration de M. A... B..., condamné le CROUS de Nice-Toulon à payer à l'intéressé la somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 11 juin 2017, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 en tant qu'il limite la condamnation du CROUS de Nice-Toulon à la somme de 2 000 euros ; 2°) de condamner le CROUS de Nice-Toulon à lui payer la somme de 4 882,25 euros ou, en tant que de besoin, celle de 6 882,25 euros ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réintégration tardive par le CROUS a engendré une perte de rémunération s'élevant à la somme de 4 882,25 euros pour la période du 6 mars 2013 au 11 avril 2014 ; - il a également subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2015 et le 22 juin 2017, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

  1. Considérant que, par une décision du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon en date du 29 octobre 2010, M. A... B..., recruté en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008, a été radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 12 octobre 2010 ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé cette décision du 29 octobre 2010 et, d'autre part, enjoint au CROUS de procéder à la réintégration de l'intéressé ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux ; que, par un arrêt du 7 mai 2013, la Cour a rejeté l'appel du CROUS dirigé contre ce jugement ; que, par un arrêt du 16 juillet 2013, la Cour a notamment condamné le CROUS à payer à M. A... B...la somme de 9 496,92 euros en réparation de la perte de rémunération subie par l'intéressé ; que, par un arrêt du 4 février 2014, la Cour, saisie d'une demande d'exécution de M. A... B..., a enjoint sous astreinte au CROUS de procéder à la réintégration de l'intéressé ; que, par un jugement du 22 mai 2015, le tribunal a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande de réintégration de M. A... B...en date du 14 novembre 2013, au motif que par arrêté du 11 avril 2014, postérieur à l'introduction de la demande, le CROUS a procédé à la réintégration de l'intéressé, d'autre part, condamné le CROUS à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et, enfin, rejeté le surplus des conclusions relatif à l'indemnisation du préjudice économique subi entre le 25 juin 2013 et le 6 mars 2014 ; que M. A... B...relève appel de ce dernier jugement, en étendant la période d'indemnisation jusqu'au 11 avril 2014, en tant qu'il limite la condamnation du CROUS de Nice-Toulon à la somme de 2 000 euros ;
  2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... B...a perçu antérieurement à son éviction illégale un salaire mensuel net de 1 082,91 euros ; qu'il aurait ainsi eu une chance sérieuse de bénéficier, pour la période du 25 juin 2013 au 11 avril 2014 en cause, d'une rémunération d'un montant total de 10 359,84 euros ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte des termes mêmes de l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 6 juin 2017, produite par l'intéressé sur la demande de la Cour, qu'il a perçu le revenu de solidarité active du 1er juin 2013 au 30 avril 2014 ; qu'il y a lieu d'estimer les ressources correspondantes sur la période d'indemnisation, compte tenu du montant mensuel de 294,82 euros perçu d'avril à juin 2013 tel qu'il ressort d'une attestation de la caisse du 6 mars 2014, à la somme totale de 2 820,44 euros ; qu'il résulte des éléments versés au débat, notamment des déclarations au Régime social des indépendants et des avis d'impôts sur les revenus 2013 et 2014, que l'activité professionnelle de peintre et vitrier que M. A... B...a exercée depuis son éviction en qualité d'auto-entrepreneur lui a rapporté des revenus d'un montant non contesté de 6 013 euros pour la période en cause ; que, dans ces conditions et en application des principes rappelés au point précédent, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique subi par M. A... B...dont le CROUS de Nice-Toulon doit assurer la réparation en le condamnant à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros ;
  4. Considérant, en second lieu, que le tribunal a alloué à M. A... B...une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ; que l'intéressé, qui réclame cette même somme en appel, ne démontre pas que les premiers juges aurait fait une inexacte évaluation de ce chef de préjudice ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité la condamnation du CROUS de Nice-Toulon à lui verser la somme de 2 000 euros ; que ce montant doit être porté à 3 500 euros ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le CROUS de Nice-Toulon et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par M. A... B... ; D É C I D E : Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CROUS de Nice-Toulon a été condamné à verser à M. A... B...par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2015 est porté à 3 500 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le CROUS de Nice-Toulon versera à M. A... B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.2N° 15MA03053 ia 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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