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15MA03442

CETATEXT000035299611 J6_L_2017_07_000001503442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299611.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15MA03442, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 15MA03442 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CHEVALIER-AUBERT SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Re Mec a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, du rappel d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2008, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des rappels de taxes annexes et des pénalités correspondantes au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300499 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Re Mec d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'une somme de 2 708 euros au titre de l'exercice 2010 et d'une somme de 39 683 euros au titre des exercices 2008 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, du rappel de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, la SARL Re Mec représentée par la société Talliance avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a contesté les majorations pour manquement délibéré et n'a pas limité sa demande de décharge des pénalités aux seules pénalités afférentes aux impositions contestées ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en limitant la décharge des pénalités aux seules pénalités afférentes aux impositions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté que la requête est devenue sans objet dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement demandé par la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Re Mec, dont l'activité consiste dans la fabrication de carrosserie, chaudronnerie et métallerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration, par proposition de rectification en date du 2 décembre 2011, a notifié à la SARL Re Mec des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels d'imposition forfaitaire annuelle et de taxes annexes, assortis de pénalités ; que par le jugement attaqué du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de la SARL Re Mec tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie ;
  3. Considérant que, par décision du 17 décembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé la remise des majorations de 40 % dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ainsi que les taxes annexes assises sur les salaires mises à la charge de la SARL Re Mec pour un montant total de 12 193 euros, correspondant aux pénalités restant en litige ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Re Mec. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Re Mec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Re Mec et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juillet
  5. 2 N° 15MA03442 19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.

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