CETATEXT000035299620 J6_L_2017_07_000001503584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15MA03584, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA03584 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Côte d'Azur a nommé Mme C... chef du département " Gestion des entreprises et des administrations " (GEA) à compter du 21 mars 2013, et d'enjoindre au directeur de la rétablir sous astreinte dans ses fonctions de chef de département. Par un jugement n° 1301012 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2013 et la décision du 26 juin 2012 mettant un terme à ses fonctions de chef de département ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le directeur de l'IUT n'était pas compétent pour écourter son mandat de chef de département ; - le conseil de l'IUT ne pouvait valablement émettre un avis sur la nomination d'un nouveau chef de département avant l'expiration de son mandat ; - le préalable nécessaire à cette nouvelle nomination aurait dû être sa destitution, qui n'est pas intervenue ; - les élections anticipées étaient illégales ; - l'avis du conseil du département GEA a été rendu au terme d'une procédure qui ne respecte pas les principes de sincérité et d'égalité ; - le conseil de l'IUT n'a pas observé un fonctionnement démocratique ; - son mandat, qui courait jusqu'au 2 juillet 2013, était créateur de droit et ne pouvait être écourté ; - ses fonctions de chef de département n'étaient pas détachables de ses fonctions d'enseignement et de recherche ; - la mesure en cause ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, et dont le conseil de Mme D... a accusé réception le jour-même, l'université de Nice Sophia-Antipolis, représentée par le cabinet d'avocats Laridan - Linditch conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, qui reproduit à l'identique les écritures produites à l'occasion de la demande de première instance, est irrecevable ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2012, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - Mme C... ayant démissionné le 29 janvier 2015, la requête n'a plus d'objet ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure électorale, de ce que la mesure ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et de ce que la décision du 26 juin 2012 serait illégale sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public, - et les observations de Mme D... et de Me B..., représentant l'université de Nice Sofia-Antipolis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.