CETATEXT000035299637 J6_L_2017_07_000001504126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15MA04126, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 15MA04126 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CHEVALIER-AUBERT SOCIETE D'AVOCATS AMPERAL Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Openseas Shipping Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par le jugement n° 1303632 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a réduit de 1 417 777 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et des pénalités correspondant à cette réduction, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2015, le 11 avril 2016 et le 18 juillet 2016, la société Openseas Shipping Ltd, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige, et leur remboursement, assorti des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vérificateur ne pouvait regarder comme un passif injustifié les sommes portées au crédit de comptes de tiers, dès lors qu'elles correspondent à des sommes versées pour son compte par la société Famco, par M. A..., par la société Barnacle Shipping et la société Aquarius Shipping ; - c'est à tort que l'administration a fait application de la retenue à la source, dès lors que la nature même des rectifications constitue la preuve contraire permettant de combattre la présomption résultant de l'article 115 quinquies du code général des impôts et qu'elle n'a procédé à aucune distribution de ses résultats. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2016 et le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a fait droit à la demande de la société requérante s'agissant d'une partie de la dette constatée à l'égard de M. A..., et prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions et pénalités en litige ; - les autres moyens soulevés par la société Openseas Shipping Ltd relatifs au passif injustifié ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.