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15MA04869

CETATEXT000035299658 J6_L_2017_07_000001504869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299658.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15MA04869, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 15MA04869 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUIDAL SELARL LEGIS-CONSEILS M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de : - déclarer la commune de Cannes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 avril 2012 ; - désigner un expert médical en vue de déterminer les séquelles dont il reste atteint ainsi que le préjudice financier qu'il a subi ; - condamner la commune de Cannes à lui verser une allocation provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. Par une ordonnance n° 1304693 du 27 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2015, le 29 août 2016 et le 16 juin 2017, M. D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance, qui comporte des moyens, est suffisamment motivée ; - la commune a lié le contentieux au fond en première instance ; - en toute hypothèse, la procédure est régularisée en appel par la production de la réclamation préalable ; - la commune, qui a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du travail, est responsable de l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident ; - la mesure d'expertise sollicitée est de droit, les précédentes expertises ne lui étant pas opposables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2016 et le 12 juin 2017, la commune de Cannes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel, insuffisamment motivée, est irrecevable ; - la demande de première instance était irrecevable ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. D..., et de MeA..., représentant la commune de Cannes.

  1. Considérant que M. D..., adjoint technique principal de 1ère classe en fonction au sein de la commune de Cannes, s'est blessé au genou droit lors d'un accident dont il a été victime le 12 avril 2012 alors qu'il participait dans le cadre du service à une opération de ramassage des ordures ménagères ; que, par ordonnance du 27 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que, d'une part, la commune soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, d'autre part, un expert médical soit désigné en vue de déterminer les séquelles de l'accident ainsi que le préjudice financier subi, et, enfin, la commune soit condamnée à lui verser une allocation provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; que M. D... relève appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que M. D... ne se borne pas à reprendre ses écritures de première instance mais critique notamment en appel les irrecevabilités retenues par l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi la requête est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes ne peut être accueillie ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  4. Considérant que le mémoire introductif de première instance expose les faits, soutient notamment que la commune de Cannes doit indemniser M. D... de toutes les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 avril 2012 et sollicite une mesure d'expertise ; que, dans ces conditions, la demande, qui est suffisamment motivée, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant, en second lieu, que la commune de Cannes, qui a conclu au rejet au fond de la demande devant le tribunal administratif sans soulever aucune irrecevabilité, a lié le contentieux par son mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 10 février 2014 ; que la mise en demeure adressée postérieurement à M. D...en vue de la production de la réclamation indemnitaire préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était ainsi dépourvue d'objet ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait rejeter la demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative au motif que la réclamation préalable n'avait pas été produite ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité :
  8. Considérant que, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul résultant des dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, cette prestation doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions qui instituent cette allocation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imputabilité au service de l'accident dont M. D... a été victime le 12 avril 2012 a été reconnue par la commune de Cannes conformément à l'avis de la commission de réforme du 11 septembre 2013 ; que, le 4 février 2014, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné un avis conforme à la décision du maire de la commune attribuant une allocation temporaire d'invalidité au profit de M. D... ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices personnels ainsi que des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par son accident de service ; En ce qui concerne la réparation des préjudices :
  10. Considérant que le rapport d'expertise du docteur Cattaliotti en date du 23 avril 2013 et celui du docteur Viani du 25 juin 2013, établis dans le cadre de la procédure administrative des accidents de service, concluent à une consolidation fixée au 23 avril 2013 et à des séquelles consistant en une raideur du genou droit avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% dont 2 % liés à un état antérieur ; que le rapport d'expertise amiable du docteur Parienti en date du 19 mars 2013 produit par M. D... mentionne, outre l'absence d'antécédent déclaré, un défaut de consolidation, qui devrait être acquise dans les trois mois, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 3/7, un préjudice esthétique évalué au moins à 1/7, la nécessité d'une tierce personne jusqu'au 15 décembre 2012 pour les actes de la vie courante, un préjudice d'agrément et un taux d'IPP " qui peut être fixé aujourd'hui dans une fourchette qui va de 5 à 10 % " ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par M. D... mais seulement, l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur l'étendue de ses droits à réparation, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; D É C I D E :Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2015 est annulée. Article 2 : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions à fin de réparation des préjudices, à une expertise contradictoire en présence de M. D... et de la commune de Cannes, avec mission pour l'expert de :1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à l'examen médical de M. D..., décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident de service du 12 avril 2012 ;2°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 12 avril 2012, soit, le cas échéant, la date de consolidation des blessures, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par M. D....Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D... et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet
  11. 2N° 15MA04869 ia 36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.

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