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16MA00147

CETATEXT000035299666 J6_L_2017_07_000001600147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/96/CETATEXT000035299666.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA00147, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 16MA00147 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. GUIDAL POCHARD M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme G... A...et M. B... I..., en qualité de co-gérants de la société SDFI.... Par un jugement n° 1403768 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a condamné Mme A... et M. I... à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 200 euros au titre des frais de procès-verbal, a enjoint aux intéressés de libérer la surface excédentaire non autorisée de 61 m² qu'ils occupent sur le domaine public maritime dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et autorisé l'administration, en cas d'inexécution du jugement, à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme A... née I...et M. I..., en qualité de co-gérants de la société SDFI..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2015 ; 2°) à titre principal, de les relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à leur encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler le montant de l'amende, de laisser à la charge du préfet du Var les frais de procès-verbal et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la notification tardive du procès-verbal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, en violation de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les constatations du procès-verbal du 11 août 2014 sont insuffisamment précises ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; - le montant de l'amende doit être fixé au montant minimum dans les circonstances particulières de l'espèce ; - les frais de procès-verbal ne sont pas justifiés ; - les installations de plage ont été démontées à la fin de la saison estivale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par courrier du 15 décembre 2016, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture de l'instruction avec effet immédiat a été prononcée. Un mémoire présenté pour Mme A... et M. I... a été enregistré le 16 juin 2017, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant Mme A... et M. I....

  1. Considérant que la société SDF I...a été autorisée à exploiter à compter du 1er avril 2009, pour une durée de six ans, le lot n° 1, d'une surface maximale de 333 m², du sous-traité d'exploitation de la plage naturelle du Débarquement sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 août 2014 à l'encontre de Mme A... et M. I..., co-gérants de la société, pour avoir maintenu sans autorisation sur le domaine public maritime des matelas et parasols d'une surface excédentaire d'environ 61 m² ; que, par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a condamné Mme A... et M. I... à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 200 euros au titre des frais de procès-verbal, a enjoint aux intéressés de libérer la surface excédentaire non autorisée de 61 m² dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et autorisé l'administration, en cas d'inexécution du jugement, à procéder d'office, aux frais, risques et périls des contrevenants, à la remise des lieux dans leur état naturel ; que Mme A... et M. I... relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant qu'eu égard à l'argumentation dont il était saisi sur ce point, le tribunal a insuffisamment motivé le jugement en se bornant à relever que les mentions du procès-verbal du 11 août 2014 étaient suffisamment précises ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... et M. I... devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " (...) les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance (...) sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a versé au débat la carte de commissionnement et d'assermentation de l'agent verbalisateur ; que, dès lors, l'intéressé était régulièrement habilité pour signer le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si la lettre du 6 octobre 2014 notifiant le procès-verbal ne comporte pas l'identité complète de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable, la procédure a en tout état de cause été ultérieurement régularisée par le dépôt devant le tribunal de conclusions signées, par délégation du préfet, par le secrétaire général de la préfecture, M. D... C... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative entre la rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie et sa notification n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que le procès-verbal du 11 août 2014 a été notifié à Mme A... et M. I... le 14 octobre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce délai de deux mois aurait porté atteinte aux droits de la défense quand bien même les installations de plage auraient été démontées après la fin de la saison estivale ; qu'en particulier, le caractère aisément transportable des matelas et parasols retire toute utilité à un constat d'huissier établi postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie ; que, par conséquent, doit être écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, en violation de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cahier des charges annexé à la concession de plage, auquel renvoie l'article 3 du sous-traité d'exploitation du lot n° 1, comporte un plan indiquant l'emplacement précis dont l'occupation est autorisée ; que le procès-verbal mentionne que la surface réellement occupée est de 394 m², soit un excédent de 61 m² par rapport à la superficie autorisée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les mesures de la surface totale n'auraient pas été prises et que l'agent verbalisateur aurait procédé à un " calcul théorique " de la surface excédentaire alors qu'il résulte des deux témoignages communiqués par Mme A... et M. I... que des agents " en uniforme " ont pris des mesures avec un décamètre ; que le procès-verbal comporte en outre le même plan que celui figurant au cahier des charges et une photographie annotée comportant les dimensions du dépassement de surface ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante précision des constatations du procès-verbal du 11 août 2014 n'est pas fondé ; En ce qui concerne l'action publique :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
  11. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative " ; que l'article 1er du décret du 25 février 2003, relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports, dispose que : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe (...) " ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ;
  12. Considérant que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la matérialité de l'occupation sans titre du domaine public maritime est établie, la preuve contraire n'étant pas rapportée par les seules allégations des contrevenants et les attestations de deux vacanciers contredites par la photographie figurant au procès-verbal ; qu'ainsi, la contravention de grande voirie est caractérisée au regard des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  13. Considérant qu'un premier procès-verbal de constat a été rédigé le 7 juillet 2014 a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime pour un dépassement de la surface autorisée, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait été transmis au tribunal ; que, par suite, alors même que l'infraction ne porterait que sur des matelas et parasols, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... et M. I..., en leur qualité de co-gérants de la société SDFI..., à une amende du montant maximal de 1 500 euros ;
  14. Considérant qu'en revanche les frais de procès-verbal ne sont pas justifiés ; qu'il convient dès lors de rejeter les conclusions du préfet du Var tendant à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge des contrevenants à ce titre ; En ce qui concerne l'action domaniale :
  15. Considérant que l'administration ne conteste pas que l'ensemble des installations de plage ont été démontées à la fin de la saison estivale 2014 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise en état du domaine public maritime au titre de l'action domaniale ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et M. I... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les services de l'Etat sur le même fondement doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2015 est annulé.Article 2 : Mme A... et M. I... sont condamnés, en qualité de co-gérants de la société SDFI..., à payer une amende de 1 500 euros.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A...et M. B... I..., en qualité de co-gérants de la société SDFI..., et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.2N° 16MA00147bb 24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.

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