CETATEXT000035299737 J6_L_2017_07_000001602793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/97/CETATEXT000035299737.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA02793, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 16MA02793 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL PASCAL M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par un jugement n° 1505744 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. Il soutient que : - les motifs de la décision préfectorale sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - l'administration aurait dû vérifier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - il réside en France de manière interrompue depuis plus de cinq ans. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2017, le ministre de l'intérieur a indiqué à la Cour qu'il appartenait au préfet de produire un mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
- Considérant que, par jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en vue de l'exercice de la profession d'agent de service ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'autorisation de travail sollicitée, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la situation de l'emploi ainsi que sur l'absence de recherches accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement et, d'autre part, sur les conditions de rémunération proposées par l'employeur ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de demandes d'emplois non satisfaites dans le métier exercé par M. B... est très largement supérieur au nombre d'offres d'emploi ; que, dans un courrier du 1er juin 2014, l'employeur a confirmé à l'administration qu'il n'avait diffusé aucune annonce en vue de pourvoir le poste, la candidature de M. B... étant spontanée ; que le salaire proposé à l'étranger est sensiblement inférieur à la rémunération minimale mensuelle exigée, y compris, comme en l'espèce, en cas d'emploi à temps partiel ; que, par suite, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° et du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ; qu'il s'ensuit que M. B... ne peut utilement soutenir, compte tenu des motifs précédemment mentionnés du refus en litige, que, conformément aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail, sa qualification correspond aux caractéristiques de l'emploi d'agent de service et que l'employeur respecte la législation sociale ; qu'il en va de même des circonstances que l'intéressé séjournerait en France depuis plus de cinq ans et qu'il y serait bien intégré ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il résulte des éléments versés au débat que M. B... a sollicité une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'une procédure dite de changement de statut, " d'étudiant " à " salarié " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de rechercher si M. B... pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet
- 2N° 16MA02793bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.