CETATEXT000035299739 J6_L_2017_07_000001603042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/97/CETATEXT000035299739.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 16MA03042, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 16MA03042 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies STRABONI M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1506221 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille à rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa demande de changement de statut et l'installation en France de son épouse ne procèdent d'un détournement de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me C... représentant M. B....
- Considérant que M. B..., né le 28 septembre 1981, de nationalité vietnamienne, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2003, muni d'un visa de long séjour et a bénéficié, depuis lors, de plusieurs titres de séjour temporaires délivrés en sa qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2013 ; qu'il a épousé Mme A..., une compatriote, le 12 juin 2008, au Vietnam ; que deux enfants sont issus de leur relation, nés en France, respectivement, les 19 janvier 2011 et 23 juin 2015 ; que le requérant a demandé, le 4 février 2013, le changement de son statut en vue du renouvellement de son titre de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale ", lequel lui a été refusé le 8 mars 2013 ; qu'il a de nouveau sollicité, le 30 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur ce même fondement; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a invité à quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que l'ancienneté de la présence en France de M. B..., de plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas contestée ; qu'il justifie du sérieux de son parcours universitaire et de l'exercice d'une activité salariée régulière sur le territoire national depuis l'année 2011 ; que l'aînée des enfants est scolarisée ; que M. B... produit plusieurs attestations précises et circonstanciées démontrant la réalité des liens personnels qu'il a noués depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'il justifie que son foyer dispose de revenus réguliers et suffisants pour subvenir à ses besoins ; que lui et son épouse sont propriétaires de leur logement ; que dans ces conditions, alors même que M. B... ne conteste pas sérieusement conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé la majeure partie de sa vie et où il reconnaît être régulièrement retourné à l'occasion de son mariage et de la naissance de l'aînée de ses enfants et qu'il ne justifie pas du caractère régulier du séjour de son épouse sur le territoire national, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2015 ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1506221 du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté pris à l'encontre de M. B... par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2015 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 juin 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.44N° 16MA03042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.