CETATEXT000035299771 J6_L_2017_07_000001604140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/97/CETATEXT000035299771.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA04140, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 16MA04140 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MBOUP M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606303 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, MC..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis de services du travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que M. C..., ressortissant sénégalais né en 1984, est entré en France le 28 septembre 2003 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'il a déposé, le 29 octobre 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 21 juin 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée par M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent et une " demande d'autorisation de travail non conforme justifiant un avis défavorable " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'est pas communiqué à l'étranger, ne lie pas le préfet ; qu'il lui appartient donc d'expliciter les raisons pour lesquelles il rejette la demande d'autorisation de travail ; qu'en ne précisant pas en quoi la demande de M. C... n'était pas conforme, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est ainsi entachée d'irrégularité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. C... à fin d'injonction :
- Considérant que le motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. C... mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, doivent être rejetées et celles tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour, accueillies ; Sur les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1606303 du 5 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juillet
- 4 N° 16MA04140 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.