CETATEXT000035299777 J6_L_2017_07_000001604264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/97/CETATEXT000035299777.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/07/2017, 16MA04264, Inédit au recueil Lebon 2017-07-07 CAA de MARSEILLE 16MA04264 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604524 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant que M. B..., qui a fait appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B... présente à cette fin, sont dès lors, irrecevables ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2007 et qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 septembre 2013 ; qu'il est le père d'un enfant né en France la même année et qu'il est très présent auprès des deux enfants nés d'une précédente union de sa compagne, qui sont scolarisés en France ; qu'il fait en outre état de ce qu'il dispose d'un emploi depuis le 1er novembre 2016 en qualité d'agent d'entretien ; que toutefois, il n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de la décision du 20 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, rendue possible par l'exécution du jugement du 20 septembre 2016, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables alors, d'une part, que la vie maritale en France a une durée limitée, que l'intéressé a la possibilité de revenir sur le territoire national au titre de la procédure du regroupement familial et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune autorisation de travail en l'absence d'un droit au séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juillet
- 2 N° 16MA04264