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16MA04998

CETATEXT000035299821 J6_L_2017_07_000001604998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299821.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 16MA04998, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 16MA04998 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies KOUEVI M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1607682 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du- Rhône du 8 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - son admission exceptionnelle au séjour est possible au titre du pouvoir préfectoral de régularisation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars suivant. M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A... C..., né le 17 janvier 1983, de nationalité algérienne, a déclaré être régulièrement entré en France le 2 septembre 2010, muni d'un visa délivré par les autorités chinoises et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 21 septembre 2011, une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 17 janvier 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) du 24 octobre 2012 ; qu'à la suite de ces décisions, il a fait l'objet, le 22 novembre suivant, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; que, le 21 novembre 2015, il a épousé une ressortissante française ; qu'il a déposé, le 19 mai 2016, une demande de titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ; 3. Considérant que, d'une part, si M. A... C...fait valoir son entrée régulière sur le territoire national, le 2 septembre 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué, dans sa demande d'asile, être arrivé en France par bateau, le 1er septembre 2011 ; qu'il n'allègue pas même avoir bénéficié, à cette date d'un visa en cours de validité ; qu'ainsi, ni la date, ni le caractère régulier de son arrivée sur le territoire national ne peuvent être tenus pour établis ; que d'autre part, il allègue sans l'établir être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en vue d'y régulariser sa situation, alors au demeurant que sa demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Ofpra puis la Cnda ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que la présence sur le territoire national de M. A... C...n'est pas démontrée avant le 27 juin 2011, date à laquelle il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier ; qu'au vu de la seule attestation en ce sens délivrée par son épouse et du relevé bancaire qu'il produit, il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse avant son mariage avec cette dernière, prononcé le 21 novembre 2015, soit moins d'une année avant l'arrêté attaqué ; qu'aucun enfant n'est issu de leur relation ; que M. A... C...n'établit ni même n'allègue une insertion professionnelle notable, ni avoir noué d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France ; qu'il ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, M. A... C...ne peut être regardé comme ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; 7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 8. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 5, M. A... C..., qui n'invoque aucun autre élément à l'appui de ce moyen, ne démontre aucune circonstance exceptionnelle et ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à justifier sa régularisation à titre exceptionnel ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 juillet 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par M. A... C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 juin 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.15N° 16MA04998 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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