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17MA00833

CETATEXT000035299842 J6_L_2017_07_000001700833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299842.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/07/2017, 17MA00833, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 17MA00833 excès de pouvoir C PEROLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605333 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant que Mme A..., de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges, qui ont visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de refus de séjour, au point 3 du jugement attaqué qui n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;
  6. Considérant que la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait notamment état de la faible durée du séjour de Mme A... sur le territoire national, est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas la présence en France de son époux ni de son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, notamment au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant que Mme A..., qui est entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2014, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant moldave titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'un enfant est né en France de cette union le 16 mai 2015 ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée de la requérante sur le territoire national et à la faible durée de la vie commune à la date de l'arrêté contesté, le préfet des Hautes-Alpes n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de Mme A... ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué ;
  9. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs indiqués au point 5 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  11. Considérant que la seule circonstance que l'époux moldave de Mme A... soit titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner pendant un an en France ne suffit pas à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors du territoire national ; qu'ainsi, en l'absence de justification de ce que la décision contestée a nécessairement pour effet de séparer son enfant de l'un de ses parents, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D...épouse A...et à Me B...C.... Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 10 juillet
  13. N° 17MA008332

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